M.H. ( Re )
T-1930-95 / T-1929-95
juge McKeown
30-9-96
6 p.
Motifs de jugement modifiés-L'appelant a obtenu le droit d'établissement en 1992 et a demandé la citoyenneté canadienne huit mois plus tard-L'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté exige que le demandeur ait résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande-L'art. 5(4) prévoit que le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de recommander l'attribution de la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada-L'appelant a travaillé à l'ambassade du Canada dans son pays d'origine-Il a représenté là-bas les intérêts politiques et commerciaux canadiens-Il a aidé des entreprises canadiennes à obtenir de nombreux contrats dans ce pays-Il a pris les mesures nécessaires pour que ses quatre enfants viennent faire leurs études au Canada-Trois d'entre eux sont devenus citoyens canadiens et le quatrième est en train de le devenir-L'appelant a également joué un rôle essentiel pour obtenir, auprès du nouveau régime politique, la reconnaissance des intérêts canadiens-L'attachement de l'appelant au service du Canada est resté solide malgré des difficultés considérables et le climat politique dangereux-L'appelant a fourni au Canada des services d'une valeur exceptionnelle au sens de l'art. 5(4)-La Cour recommande que le pouvoir discrétionnaire conféré au gouverneur en conseil soit exercé de manière à ordonner au ministre d'accorder la citoyenneté canadienne à l'appelant-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 44, art. 1), (4).