Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hydro-Québec c. Canada ( Office national de l'énergie )

T-2109-96

protonotaire Morneau

23-4-97

11 p.

Il s'agit de savoir si une décision de l'Office national de l'énergie fut prise en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, dans l'affirmative, si le processus suivi par l'Office pour en arriver à cette décision permettait à la requérante HydroQuébec d'entreprendre une demande de contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l'art. 44 de cette Loi-Dans sa décision, l'Office indiquait à Hydro-Québec qu'elle entendait donner à un demandeur copie d'un contrat de vente d'électricité conclu entre Hydro-Québec et un acheteur américain, contrat que la requérante considère confidentiel (le contrat de diversité)-Le 7 décembre 1994, l'Office accordait à Hydro-Québec deux permis visant des contrats à être signés par celleci-Le 4 septembre 1996, il faisait tenir à Hydro-Québec une lettre lui faisant part de sa décision de communiquer le contrat de diversité-Le 23 septembre 1996, Hydro-Québec déposait un avis de requête par lequel elle demandait la révision de la décision de l'Office en vertu de l'art. 44 de la Loi-Le Grand Conseil des Cris du Québec, l'Administration régionale Crie et le Mouvement au Courant (MAC) ont demandé à la Cour de trancher la question de savoir si l'Office national de l'énergie a rendu sa décision en vertu des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et si cette décision est révisable par la Cour-Au mois de janvier 1996, le MAC avait demandé une copie du contrat de diversité à être déposé auprès de l'Office-Au lendemain de la demande du MAC, l'Office n'avait pas en main le contrat de diversité recherché et ne connaissait pas non plus la position qu'Hydro-Québec prendrait face à cette demande-La décision de l'Office n'a pas été et ne devait pas être prise en vertu de sa loi constitutive-Il était tout à fait approprié que l'Office ait voulu traiter cette demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information puisque sa loi constitutive ne lui permet pas de répondre à une demande de documents en dehors du cadre d'auditions pendantes devant lui-On ne peut reprocher à l'Office son recours à la Loi en raison du fait qu'il est aux termes de sa loi constitutive une cour d'archives et une institution fédérale-En décidant de traiter la demande du MAC du 16 janvier 1996, l'Office ne cherchait pas par là à échapper délibérément à un exercice d'interprétation d'un contrat-Il est indéniable que l'Office a rendu sa décision en vertu de la Loi-Malgré les diverses lacunes dont l'Office a été responsable, tant l'Office qu'Hydro-Québec ont respecté l'essence et l'objectif du processus de consultation prévu par les art. 27, 28 et 44 de la Loi-La décision de l'Office n'a pas été rendue en dehors du cadre substantif de la Loi et Hydro-Québec pouvait faire appel à l'art. 44 de la Loi pour obtenir une révision de cette décision-Il faut répondre par l'affirmative à la question préliminaire posée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 27, 28, 44.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.