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Obeng ( Turkson ) c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2344-96

protonotaire adjoint Giles

13-9-96

3 p.

Demande de prorogation du délai relatif au dépôt d'une demande d'autorisation d'interjeter appel-La partie requérante doit présenter des éléments de preuve visant à excuser le retard et à établir l'existence de faits constituant le fondement d'une cause défendable aux fins d'une demande d'autorisation-Distinction faite avec l'arrêt Université de la Saskatchewan c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1975, et al., [1978] 2 R.C.S. 830-Dans la présente affaire, aucune preuve des faits pouvant constituer le fondement d'une cause défendable n'a été présentée-Le seul élément de preuve visant à excuser le retard est l'argument selon lequel l'actuel avocat de la requérante n'avait pas en main les documents de l'avocat précédent-Il importe de savoir quels sont les efforts qui ont été déployés pour obtenir ces documents et de connaître également la nature et l'importance de ceux-ci-Il est également pertinent de démontrer en quoi le changement en question était justifié-Il appert de l'affidavit déposé au soutien de la demande de prorogation que, selon l'avocat de la requérante, une cause valable existe-L'omission de présenter une preuve des faits constituant le fondement d'une cause défendable peut donner lieu à un rejet absolu-La demande de prorogation de délai est rejetée, la requérante étant autorisée à soumettre une nouvelle demande.

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