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Hopkinson c. Canada ( Commissaire aux brevets )

T-2153-91

juge Richard

13-6-97

14 p.

Action en jugement déclaratoire quant au statut, au rôle, aux fonctions et aux pouvoirs du Bureau des brevets-Le Bureau des brevets a été intégré à la Direction de la propriété intellectuelle sous le nouveau nom d'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)-L'OPIC a maintenant le statut d'organisme de service spécial au sein du ministère de l'Industrie, c'est-à-dire qu'il dispose d'un contrôle plus étendu sur ses finances et son budget à long terme qu'une direction ordinaire de ce Ministère-La Loi sur les brevets établit un régime de dépôt des demandes présentées dans le but d'obtenir la protection accordée par un brevet-Les examinateurs de brevets examinent les demandes pour déterminer si elles sont conformes aux exigences de la Loi-Après l'examen, la demande de brevet est rejetée ou un brevet est délivré-Les demandeurs sont des examinateurs engagés par l'intermédiaire de la Commission de la fonction publique-1) Le Bureau des brevets a été créé par la loi-Les fonctions confiées par la Loi doivent être exercées par le Bureau des brevets sous la direction du Commissaire, peu importe le nom donné à cet organisme-2) Il n'existe aucune exigence de délégation de pouvoirs du Commissaire à l'examinateur de brevets parce que l'examinateur de brevets ne confère aucun droit-Le Commissaire, et non l'examinateur de brevets, délivre les brevets-Les taxes sont versées au Commissaire-C'est aussi le Commissaire qui peut délivrer un brevet nouveau ou rectifié-3) Le Bureau des brevets fait partie du ministère de l'Industrie et il relève de celui-ci au sens de la définition que donne l'art. 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique aux mots «fonction publique»-Les examinateurs de brevets sont des employés de la fonction publique et leur employeur est le Conseil du Trésor-4) L'art. 6 de la Loi sur les brevets prévoit la nomination d'examinateurs principaux, d'examinateurs, d'examinateurs associés et d'examinateurs adjoints et des autres personnes nécessaires à l'application de la Loi-Le Conseil du Trésor a établi huit classifications différentes pour les personnes qui examinent les brevets mais il ne classifie pas ces postes au moyen des quatre postes mentionnés-L'art. 11(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques permet au Conseil du Trésor de prévoir la classification des postes au sein de la fonction publique, malgré toute autre disposition contenue dans un autre texte-Étant donné que les examinateurs de brevets sont des employés de la fonction publique, le Conseil du Trésor peut prévoir la classification de leurs postes-5) Les demandeurs ont présenté des éléments de preuve concernant le recrutement d'employés temporaires du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 pour aider à traiter un arriéré de demandes de brevets-L'art. 35(1) de la Loi sur les brevets prévoit que le Commissaire doit faire en sorte qu'une demande de brevet soit examinée par des examinateurs compétents engagés par le Bureau des brevets-Les demandeurs soutiennent qu'il ne s'agissait pas d'employés du Bureau des brevets-Les éléments de preuve concernant le travail temporaire ne sont pas pertinents aux questions principales relevées par les parties dans la déclaration relative aux faits et questions non contestés-De plus, il n'existe aucun élément de preuve sur ce qu'est la situation actuelle ni sur celle de savoir si cette façon de faire est contraire à une convention collective, ni sur celle de savoir si le tribunal est l'instance qui convient pour régler cette question-Il ne convient pas d'accorder la mesure de redressement sollicitée-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P4, art. 6, 35 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 12)-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 11-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 2 «fonction publique».

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