Watt c. Canada ( Transports Canada )
T-154-97
juge Denault
5-6-97
3 p.
Requête visant à obtenir une ordonnance suspendant ou radiant l'action-La question en litige semble en être une de rapports employeur-employé-Le demandeur accuse les défenderesses de fausses déclarations faites avec négligence et d'abus dans l'exercice d'une charge publique-Il n'est ni manifeste ni évident que la convention collective aurait pu permettre au demandeur d'obtenir la réparation pécuniaire qu'il cherche à obtenir-La question qui se pose est essentiellement une question de compétence: l'existence d'une convention collective rend-elle irrecevables toutes les actions en justice mettant en cause un employé et son employeur?-Il s'agit dans chaque cas de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective-On ne peut établir une catégorie de cas qui relèvent de la compétence exclusive de l'arbitre-Les tribunaux n'ont pas compétence sur les questions suivantes: congédiement injustifié, mauvaise foi de la part du syndicat, coalition ou congédiement déguisé et préjudice à la réputation-Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé-Le présent différend relève à première vue de la compétence exclusive des tribunaux-On ne peut invoquer la prescription dans le cadre d'une requête fondée sur l'art. 419 des Règles-Ce moyen ne peut être soulevé par le défendeur que dans le contexte d'une défense à l'action-Comme l'action en responsabilité civile délictuelle du demandeur demeure, il est loisible aux défenderesses d'invoquer un moyen tiré de la prescription dans leur défense à cette action-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.