Sajjan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
A-247-97
juge Linden, J.C.A.
24-6-97
5 p.
La décision rendue par la section d'appel de l'immigration au sujet d'une décision prise par un agent des visas en vertu de l'art. 77(1) de la Loi peut-elle être contrôlée judiciairement uniquement avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale?-L'affaire a été portée devant la C.A.F. à la suite de la requête en radiation déposée par le ministre contre l'avis de requête introductive d'instance déposé par l'intimé, qui demandait, sans en avoir obtenu l'autorisation, l'annulation de la décision de la section d'appel-Le juge des requêtes a rejeté cette requête et a certifié une question (question formulée ci-dessus)-L'appel est accueilli, l'avis de requête introductive d'instance est radié et il est répondu par l'affirmative à la question certifiée-L'art. 82.1(2) de la Loi sur l'immigration ne permet pas qu'une demande de contrôle judiciaire soit engagée dans ces circonstances sans autorisation-Une décision rendue par la section d'appel, comme en l'espèce, n'est pas une décision prise par un agent des visas dans le cadre des art. 9, 10 ou 77-Une décision rendue par la section d'appel est une décision rendue par un décideur différent de l'agent des visas et, par conséquent, ne relève pas de l'exception de l'art. 82.1(2)-Les mots «ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre» ne comprennent pas les décisions rendues par la section d'appel relativement à un appel formé devant elle contre une décision rendue par un agent des visas en vertu de ces articles-Une dérogation si grande au régime général de la Loi serait normalement faite en des termes explicites et non d'une façon si détournée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 10 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 4), 77 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1992, ch. 49, art. 68; 1995, ch. 15, art. 15), 82.1(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73).