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Lacina c. Canada

A-233-96

juge suppléant Heald

17-7-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel, interjeté par le requérant, d'un avis le déclarant assujetti à la taxe sur les produits et services (TPS) pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1993-Il a été déterminé que le requérant devait payer la TPS applicable à la vente de deux des trois maisons qu'il a construites en Colombie-Britannique-Le requérant était un nettoyeur de tapis travaillant à son propre compte-Il a construit et vendu trois immeubles d'habitation pendant la période visée-Le requérant était-il un «constructeur» au sens de l'art. 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise?-Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en concluant que le requérant répondait à la définition de «constructeur»-Dans chaque cas, le requérant a déclaré sur le formulaire de demande de permis de construction qu'il était l'entrepreneur et il s'est servi d'un financement à court terme-Le constructeur doit payer la TPS aux termes de la règle sur la fourniture à soi-même lorsqu'il s'agit de la personne qui, après que les travaux sont achevés en grande partie, est la première à occuper l'immeuble à titre résidentiel-Le requérant doit payer la TPS sur la juste valeur marchande que chacune de ces maisons avait à l'époque visée-Les règles sur la fourniture à soi-même ont été conçues pour empêcher le constructeur de retirer un avantage de l'occupation d'un immeuble d'habitation pendant une courte période en précédant la vente-Sur le fondement d'une interprétation de l'art. 191(5), le requérant n'a pas occupé les maisons nos 1 et 3 principalement à titre résidentiel-Le requérant a construit et vendu les maisons en peu de temps, dans le cadre d'une entreprise commerciale-Demande rejetée-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 123(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 10; 1994, ch. 9, art. 2), 191(5).

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