Margarosyan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-331-96
juge Gibson
26-11-96
6 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté une demande de résidence permanente au Canada invoquant les lignes directrices applicables aux employés autonomes-La requérante enseignait le ballet à Istanboul et était première danseuse du Groupe Cagdas Bale-Rejet de la demande fondé sur le fait que la requérante n'avait aucune expérience dans la gestion d'une école de danse ni l'intention d'établir sa propre école ou compagnie de danse à son arrivée au Canada, mais avait l'intention tout d'abord d'enseigner dans des écoles déjà établies pour découvrir comment elles fonctionnent-Demande accueillie-L'agent des visas a commis une erreur de droit-L'agent des visas ne pouvait pas conclure que les mots «à son arrivée au Canada» faisaient partie de la définition de «travailleur autonome»-Pourvu que l'intention de la requérante ait été sincère, il n'était pas nécessaire que son intention d'établir une entreprise soit mise à exécution immédiatement à son arrivée au Canada ou au cours d'une période déterminée après son arrivée-Il ressort de la preuve que l'intention de la requérante était ferme et non théorique-L'agent des visas ne doit pas mettre trop d'accent sur le manque d'expérience professionnelle à titre de travailleur autonome lorsqu'il examine des demandes: Grube c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 219 (C.F. 1re inst.)-La Cour est disposée à croire que le niveau d'expérience en affaires requis pour exploiter une école de ballet au Canada pourrait être acquis beaucoup plus facilement grâce à l'observation ou au travail avec d'autres personnes que ne le seraient les capacités artistiques et pédagogiques que possède la requérante.