Effem Foods Ltd. c. H.J. Heinz Co. of Canada Ltd.
T-1245-97
juge Rothstein
3-7-97
3 p.
Demande d'adjudication de dépens sur une requête en injonction interlocutoire-Cette requête a été rejetée, mais elle n'était pas frivole ou vexatoire-Compte tenu de l'arrêt Thurston Hayes Developments Ltd. et al. c. Horn Abbot Ltd. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.), la demande est rejetée-Dans cette affaire, la Cour a estimé que l'adjudication des dépens sans égard au sort de la cause ferait en sorte de préjuger de la cause et de pénaliser l'autre partie-La Cour a également estimé que l'imposition d'une telle pénalité ne relevait pas d'un exercice adéquat de la discrétion judiciaire-Toutefois, on a fait valoir de très solides arguments que le droit en matière d'adjudication de dépens relativement à des injonctions interlocutoires est en mutation et qu'une telle adjudication sans égard à l'issue de la cause a sa raison d'être-(1) L'instruction ne porte pas sur l'injonction interlocutoire et la décision prise au regard de cette requête n'entrave pas le juge du procès: Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals (1990), 32 C.P.R. (3d) 559 (Cour de l'Ont. (div. gén.))-(2) La détermination des dépens payables sur-le-champ est une méthode qui se veut expéditive; elle s'accorde également avec l'objectif salutaire consistant à attirer l'attention des parties au litige sur les coûts qu'entraîne un procès: Applied System Technologies, Inc. v. Sysnet Computer Systems, Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 129 (Cour de l'Ont. (div. gén.))-Quoique les politiques énoncées dans les décisions précitées reflètent peut-être la pensée moderne quant à l'adjudication des dépens à l'égard des demandes d'injonction interlocutoire, l'arrêt de la Cour d'appel Thurston Hayes lie la Cour; c'est pourquoi l'adjudication des dépens suivra l'issue de la cause.