Sheikholeslami c. Énergie Atomique du Canada Ltée
T-178-96
juge Rouleau
29-11-96
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a refusé la réintégration de la requérante dans son ancien emploi à Énergie atomique du Canada Limitée (ÉACL)-La requérante a eu un accident au travail-Elle a subi une grave blessure au bas du dos qui l'a rendue incapable de marcher-La Commission des accidents du travail de l'Ontario (CAT) lui a accordé une indemnité-La CAT a signifié aux parties un avis d'aptitude au travail-Elle a rejeté la preuve médicale d'invalidité de la requérante-L'employeur a avisé la requérante que sa cessation d'emploi était effective sur-lechamp à cause de son refus de retourner au travail-La requérante a déposé une plainte de congédiement injuste en vertu du Code canadien du travail, dans laquelle elle demandait la réintégration dans son ancien emploi et un dédommagement pour le salaire et les avantages sociaux perdus-L'arbitre a conclu que la requérante avait été injustement congédiée, mais a refusé d'accorder la réintégration-Il est ressorti du contre-interrogatoire que la requérante a travaillé comme conférencière à l'université au cours de la période oú son médecin l'avait déclaré absolument incapable de travailler-Le manque de franchise de la requérante à propos de son emploi à la University of British Columbia a été déterminant pour ce qui est de fixer le montant approprié du dédommagement au titre du salaire et des avantages perdus-L'arbitre n'a pas commis d'erreur en tenant compte de la dissimulation de la requérante pour fixer le montant des dommages-intérêts au titre du salaire et des avantages perdus-Il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'arbitre de refuser d'accorder des intérêts sur le dédommagement-La décision de l'arbitre de refuser la réintégration de la requérante est annulée-Il ne convient pas de fonder une décision en matière de réintégration sur la conduite des parties au cours de l'audience-Il ne suffit pas que l'employeur fasse des suppositions subjectives quant à la raison pour laquelle la réintégration est contre-indiquée-Demande accueillie-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.