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Contenu de la décision

Tsang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-179-96

juge Marceau, J.C.A.

11-2-97

7 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre ((1996), 107 F.T.R. 214)-L'art. 77 de la Loi sur l'immigration donne au citoyen canadien qui a parrainé la demande d'établissement le droit d'interjeter appel devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de la décision par laquelle un agent d'immigration a rejeté la demande parrainée-L'art. 77 a été modifié le 10 juillet 1995 de manière à éliminer le droit d'appel du répondant lorsque le requérant appartient à une catégorie de personnes non admissibles et que, selon le ministre, le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Peter Tsang est entré au Canada en 1977-Il a marié une citoyenne canadienne en 1978-Entre 1978 et 1986, il a été déclaré coupable de dix infractions criminelles-Il a fait l'objet du rapport prévu à l'art. 27 au motif qu'il était une personne non admissible parce qu'il avait déjà commis des infractions criminelles, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et a été renvoyé à Hong Kong en 1991-En 1993, il a présenté une demande de résidence permanente fondée sur le parrainage de sa femme-La demande a été rejetée et sa femme a interjeté appel de ce refus-L'appel n'a pas été entendu avant le 10 juillet 1995-L'audience a commencé le 25 juillet et s'est poursuivie le 10 août-Le prononcé de la décision a été différé-En septembre, le ministre a, par l'entremise de son délégué, exprimé l'avis que Peter Tsang constituait un danger pour le public au Canada-Sa femme a été avisée qu'elle n'avait aucun droit d'appel-Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance a certifié la question suivante: lorsqu'un appel est interjeté avant le 10 juillet 1995 par un répondant devant la section d'appel de l'immigration relativement à une personne parrainée qui appartient à l'une des catégories non admissibles et que l'audience de la SAI a commencé après le 10 juillet 1995, le fait que le ministre a exprimé l'avis que la personne parrainée constitue un danger pour le public éteint-il le droit d'appel que possède le répondant en vertu des art. 77(3.01) de la Loi et 15(3) du projet de loi C-44 et met-il ainsi fin à la compétence de la SAI à l'égard de l'appel?-La Cour a répondu par l'affirmative à la question certifiée-L'art. 15(3) du projet de loi C-44 prévoit que l'art. 77(3) s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'art. 77 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur-La version anglaise de cette disposition ne comporte aucune ambiguïté-Même si la version anglaise comportait une ambiguïté, la version française démontre incontestablement que, pour que le droit d'appel soit protégé, l'audience doit avoir commencé avant l'entrée en vigueur de la disposition-Les principes d'interprétation des lois exigent que l'ambiguïté que comporte le texte anglais soit résolue de façon à se conformer au texte français qui, lui, n'est pas ambigu-Aucun principe secon daire d'interprétation des lois n'entre en jeu-Il n'y a rien dans la Loi qui limite le délai dans lequel le ministre peut exercer son pouvoir d'exprimer l'avis qu'une personne constitue un danger pour le public-Il existe des raisons de principe qui justifient d'accorder au ministre la plus grande marge de manoeuvre possible dans le cadre du processus pour accorder une protection maximale au public canadien-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 15), 69.4 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)-Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, L.C. 1995, ch. 15, art. 15(3).

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