Delisle c. Sugrue
T-2285-95
protonotaire Morneau
7-2-97
5 p.
Appel du rejet d'une demande verbale présentée par le procureur général du Canada à titre d'intimé en vertu de l'art. 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, pour que le dossier de la Cour soit de façon intérimaire gardé sous pli confidentiel-L'intimé ne pouvait, sur la base d'un certificat du greffier du Conseil privé, chercher à soustraire à la revue possible du public un dossier complet de la Cour qui était accessible au public depuis plus d'une année-Du 27 octobre 1995 au 12 décembre 1996, le dossier de la Cour était accessible à quiconque voulait le consulter et ce, au même titre que tout autre dossier ne faisant pas l'objet d'une ordonnance de confidentialité-L'intimé demandait à la Cour de faire preuve de beaucoup d'irréalisme en lui demandant sur la base du certificat déposé le 4 novembre 1996 d'effacer de manière temporaire cette disponibilité publique antérieure-Le requérant, ou quiconque d'autre, n'a jamais demandé par requête à la Cour la divulgation des renseignements visés par le certificat-Celui-ci n'était d'aucun secours à l'intimé pour les fins de sa demande verbale-L'intimé aurait pu profiter de certaines occasions pour demander à la Cour une ordonnance de confidentialité, mais ce n'est que le 12 décembre 1996 qu'il a formulé une telle requête-Appel rejeté-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144).