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Whirlpool Corp. c. Camco Inc.

T-2028-95

juge Teitelbaum

11-4-97

6 p.

Appel d'une décision par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté la requête présentée par les défenderesses en vue d'obtenir la production de certains dossiers de brevet (correspondance entre le conseiller interne américain des demanderesses exerçant ses activités aux États-Unis et l'agent de brevets canadien à qui la poursuite des brevets canadiens des demanderesses avait été confiée) pour le motif que les documents sont protégés par le secret professionnel de l'avocat-Les documents sont pertinents au litige actuel, mais ils n'ont pas été rédigés en vue d'un litige-Le protonotaire adjoint a déclaré que le secret professionnel existait parce que l'avocat américain des demanderesses avait expressément demandé des renseignements reçus d'un agent de brevets canadien dans le but de donner un avis juridique à sa cliente-Appel accueilli-Le protonotaire adjoint a commis une erreur de droit en statuant que les documents ne devaient pas être produits-Selon une jurisprudence canadienne prépondérante et concluante, les communications entre un client et un agent de brevets ne font pas l'objet du secret professionnel, à moins que les documents aient été préparés par l'intermédiaire de l'avocat du client et qu'ils l'aient été en vue d'un litige-A fortiori, lorsque, comme en l'espèce, il n'y a aucune indication qu'un litige est envisagé, le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas à la correspondance d'un agent de brevets-Le fait que l'avocat américain n'était pas compétent pour donner des conseils à ses clientes américaines sur le droit canadien des brevets sur la base des renseignements fournis par l'agent de brevets canadien est une autre raison pour ne pas appliquer le secret professionnel-L'arrêt Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 a été interprété.

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