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Canada ( Procureur général ) c. Bernier

A-136-96

juge Marceau, J.C.A.

27-2-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre-L'intimée a présenté une demande de prestations peu après avoir été mise en chômage, le 24 octobre 1994-Elle a fait valoir deux relevés d'emploi, l'un de la Commission scolaire de la Mitis et l'autre de la Ferme Duregard Inc., une corporation propriétaire d'une entreprise de production laitière oú elle a travaillé comme journalière du 4 juillet au 21 octobre-Elle détenait 40 % des actions de la corporation et son mari, le restant-La Commission de l'emploi et de l'immigration a informé l'intimée qu'en vertu des art. 57 et 58 du Règlement sur l'assurancechômage, les revenus de La Ferme Duregard Inc. constituaient des gains aux fins des prestations et devaient donc être déclarés-Le juge-arbitre a accueilli l'appel de l'intimée-Certaines constantes se dégagent de la jurisprudence arbitrale-Le statut juridique de l'exploitation ou de l'entreprise à laquelle le travailleur autonome s'emploie n'importe pas-Le temps plus ou moins important consacré à l'exploitation ou à l'entreprise ne change rien-La réception réelle de revenus venant de l'exploitation ou de l'entreprise pendant l'état de chômage, n'est pas nécessaire, un droit à un tel revenu suffit-On ne saurait distinguer le travailleur indépendant de celui qui exploite une entreprise-Il n'y a pas lieu de remettre en cause, et peut-être contrer, ces constantes que l'application de ces dispositions relatives aux travailleurs indépendants a permis de dégager-Modifier une pratique qui est devenue acquise serait déraisonnable-Dans l'état actuel du droit, le juge a commis une erreur en contredisant une jurisprudence de longue date sans pouvoir s'appuyer sur un argument de quelque valeur-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57 (mod. par DORS/86-58, art. 1; 90-207, art. 1; 90-756, art. 17; 93-470, art. 1), 58 (mod. par DORS/92-164, art. 16).

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