Hasan c. Canada ( Procureur général )
A-340-96 / A-341-96 / A-342-96
juge Pratte, J.C.A.
3-12-96
3 p.
Appels d'une décision de la Section de première instance ((1996), 111 F.T.R. 217) accueillant la demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire rendue par un Comité d'appel de la Commission de la fonction publique-Selon cette décision, les intimés, candidats non reçus dans un concours de recrutement au sein de la fonction publique, ne seraient pas autorisés à consulter en personne des documents relatifs aux tests standardisés servant à évaluer les compétences-La prétention de l'appelant, selon laquelle l'art. 24(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique est purement indicatif, est sans fondement-La distinction traditionnellement établie entre les dispositions de nature indicative et celles de nature obligatoire peut servir à déterminer les conséquences de l'omission de remplir une obligation légale; elle ne peut pas être invoquée pour nier l'existence d'une telle obligation-Le choix est offert à l'appelant ou à son représentant-Le juge de première instance avait raison d'affirmer que rien dans le Règlement ne justifiait l'établissement d'une distinction entre la divulgation devant être faite à un appelant et celle devant être faite au représentant de ce dernier-Les appelants non représentés et les représentants des appelants jouissent tous des mêmes droits en vertu de l'art. 24(1)-Appels rejetés-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique de 1993, DORS/93-286, art. 24.