Bande indienne de Témiscamingue c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )
T-1685-94
juge Cullen
27-5-97
21 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de donner accès aux dossiers demandés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information-Les renseignements ayant trait à la requérante sont en possession de l'intimée-La demande d'accès a été accordée parce que les renseignements demandés n'étaient visés par aucune des exemptions contenues dans la Loi-La validité constitutionnelle de l'art. 13 de la Loi au regard des gouvernements des premières nations est contestée: la requérante demande réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte en alléguant que les mots «administration municipale» utilisés à l'art. 13 de la Loi devraient être interprétés de façon à inclure les conseils de bande-La demande portait sur «tous les registres fonciers», soit 1000 pages, y compris les résolutions du conseil de bande et les procès-verbaux des réunions du conseil-La question principale est de savoir si la totalité ou une partie des renseignements que l'intimée se propose de communiquer doit être divulguée-La demande est rejetée-(1) Le rapport fiduciaire suppose-t-il la confidentialité des documents?-Le cas en l'espèce traite davantage de la question de la confidentialité que de l'obligation fiduciaire-Il n'est pas nécessaire de formuler des observations sur l'existence ou sur l'étendue d'un rapport fiduciaire en l'espèce-Même si l'argument fondé sur l'obligation fiduciaire peut être établi, dans les faits, les documents en cause sont déjà à la disposition du public-(2) Les renseignements sont-ils visés par l'une des dispositions relatives à la confidentialité de l'art. 20(1)b), c) ou d) de la Loi-La cause de la requérante s'articule sur cette disposition parce que les dossiers en question doivent être de nature confidentielle pour être exclus de la communication, abstraction faite du type de rapport qui existe entre la bande et la Couronne-(A) Les renseignements ne sont pas visés par les dispositions relatives à la confidentialité de l'art. 20(1)b) de la Loi: il y a certains renseignements «financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques»; cependant il n'y a pas de preuve que les renseignements fournis au Ministère portaient la mention «confidentiel»-En outre, le Ministère n'a pas traité ces renseignements de façon confidentielle et n'a donné aucune assurance qu'ils ne seraient pas divulgués-(B) Ces renseignements ne sont pas visés par les dispositions relatives à la confidentialité de l'art. 20(1)c) ou d) étant donné qu'il n'y a pas de risque vraisemblable qu'un préjudice probable soit causé par la communication des renseignements-La simple affirmation que la communication des renseignements peut porter atteinte aux négociations relatives à la location annuelle des terres de la réserve pour la tenue d'un rodéo ne respecte pas la norme élevée du critère établi par la jurisprudence-Les renseignements mis à la disposition du public au Registre ne sont pas des renseignements personnels au sens de la Loi et peuvent donc être communiqués-(3) L'argument voulant que ces renseignements proviennent d'un autre gouvernement et sont donc visés à l'art. 13 de la Loi doit être rejeté, étant donné que, pour que cette disposition s'applique, les renseignements doivent avoir été obtenus par le Ministère «à titre confidentiel»-(4) L'art. 15 de la Charte ne s'applique pas étant donné que l'art. 13 de la Loi n'est pas applicable-En outre, si la requérante prétend être un gouvernement au sens de l'art. 13(1)d) de la Loi, alors elle ne peut réclamer la protection de l'art. 15 de la Charte, puisque celle-ci est accordée à des personnes et non à des gouvernements-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13, 20(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi du Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 24.