Ogunfowora c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2761-96
juge Teitelbaum
16-4-97
12 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent d'immigration a rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le statut de résident permanent pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Le requérant cite le risque de torture à son retour au Nigéria pour justifier sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-À son arrivée au Canada en février 1991, le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social déterminé-Sa revendication a été rejetée au motif qu'il n'a pas été jugé un témoin digne de foi-Le requérant a introduit sans succès plusieurs instances en matière d'immigration-Le 2 août 1996, un agent d'immigration a rejeté la demande distincte de résidence que le requérant avait présentée en invoquant les critères humanitaires énoncés à l'art. 114(2)-Le pouvoir discrétionnaire que l'art. 114(2) confère à l'agent d'immigration relève entièrement de son jugement et de son pouvoir discrétionnaire-La Loi ne confère au requérant aucun droit en ce qui a trait à une issue déterminée-Sur la question de l'entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, l'agent d'immigration a le droit d'examiner l'analyse faite par l'agent de révision des revendications refusées (ARRR)-L'agent d'immigration a rendu la décision à l'examen le lendemain même de la date à laquelle l'ARRR avait rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'être considéré comme faisant partie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC)-L'agent d'immigration a manqué aux principes d'équité procédurale en entravant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en ne procédant pas à une évaluation impartiale-L'agent d'immigration a agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve, à savoir la preuve médicale concernant la torture et son trouble de stress posttraumatique (TSPT)-La présente affaire est exceptionnelle et justifie un contrôle judiciaire-Suivant des éléments de preuve documentaire non contredits, le Nigéria est un pays dans lequel les violations des droits de la personne, et notamment la torture, sont courantes-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).