McKay-Eden c. Canada
A-402-96
juge McDonald, J.C.A.
28-5-97
2 p.
Contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre selon laquelle la requérante a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Infirmière renvoyée pour avoir violé la politique de confidentialité de l'hôpital-Lorsqu'elle s'est servie de l'ordinateur de l'hôpital pour savoir si son amie y était encore, elle a eu accès au ficher médical de celle-ci-Le juge-arbitre n'a tiré aucune conclusion expresse sur la question de savoir si la conduite de la requérante était délibérée ou insouciante-De plus, il n'existe aucune preuve qui aurait pu amener le juge-arbitre à conclure à l'existence d'un caractère délibéré-Le conseil et le juge-arbitre ont qualifié d'inattentif l'accès à des renseignements confidentiels-Pour qu'une conduite soit considérée comme une «inconduite» sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage, elle doit être délibérée ou si insouciante qu'elle frôle le caractère délibéré-Le juge-arbitre n'a pas abordé la question de savoir si la conduite de la requérante était délibérée ou insouciante au point d'avoir un caractère délibéré-Demande accueillie-Loi sur l'assurancechômage, L.R.C. (1985), ch. U-1.