Issavea c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2836-95
juge Rothstein
18-12-96
9 p.
Contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas de rejeter la demande de visa d'immigrant-La requérante est citoyenne de la Fédération de Russie-Dans sa demande de résidence permanente, elle a mentionné, comme profession envisagée, sa profession d'économiste générale-Selon les notes de l'agent des visas, la requérante n'est pas une économiste dans le sens entendu en Occident-La requérante a été appréciée comme «directeur administratif», et elle a obtenu 75 points d'appréciation pour cette profession; mais cette profession n'était pas ouverte aux immigrants indépendants éventuels-Aucune mention de la profession d'économiste général-Demande accueille-Un immigrant éventuel a le droit d'être apprécié dans sa profession réclamée: Uy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 201 (C.A.)-La requérante n'a pas été appréciée conformément à la Loi et au Règlement-L'art. 8 du Règlement exige de l'agent des visas qu'il apprécie l'immigrant sur la base de chacun des facteurs figurant dans la colonne 1 de l'annexe 1-L'appréciation n'est pas une décision informelle ou préliminaire de la part de l'agent des visas-Le terme «apprécier» s'entend du processus d'application des facteurs énumérés à l'immigrant éventuel-Cela n'a pas été fait relativement à la profession déclarée d'«économiste général» de la requérante-L'agent des visas a commis une erreur de droit, a outrepassé sa compétence-Une appréciation conforme à l'annexe 1 du Règlement donne une approche objective de la détermination initiale des chances d'un immigrant particulier de s'établir avec succès au Canada-Lorsqu'un immigrant éventuel n'a clairement pas les qualités nécessaires, il n'obtient simplement pas le nombre de points requis pour un visa-Lorsque le nombre de points requis est obtenu, l'immigrant éventuel est encore assujetti au pouvoir discrétionnaire conféré à l'agent des visas par l'art. 11(3) du Règlement, qui peut être exercé contre l'immigrant éventuel si un agent d'immigration supérieur l'approuve-Apprécier sur la base de la profession revendiquée par l'immigrant éventuel est une condition minimale-L'agent des visas peut également apprécier l'immigrant éventuel selon d'autres professions si les faits et les circonstances le justifient-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8 (mod. par DORS/92-133, art. 2), 11(3)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.