ERA Electronics ( Canada ) Ltd. c. Quebec North Shore and Labrador Railway Co.
T-334-95
officier taxateur Reinhardt
17-1-97
8 p.
Action en contrefaçon de brevet-Ordonnance rejetant l'action intentée contre la Couronne et enjoignant à la demanderesse de payer immédiatement après vérification les dépens-Article 5: Préparation et dépôt de deux requêtes en vue d'obtenir un affidavit de documents de la demanderesse aux termes des ordonnances du protonotaire adjoint Giles-Les dépens ont déjà été fixés par les ordonnances du protonotaire adjoint-La taxation en l'espèce est une procédure distincte qu'il ne faut pas confondre, pour les simples fins de la commodité, avec l'adjudication de questions déjà décidées par la Cour-La procédure traite du règlement des comptes qui n'ont pas déjà été vérifiés-Les deux ordonnances du protonotaire adjoint Giles doivent être retranchées de la procédure d'adjudication en l'espèce-Les frais évalués par le protonotaire adjoint ne peuvent pas non plus être inclus sous l'article 27 du tarif ayant trait à tous les «autres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur ou ordonnés par la Cour»-Bien qu'il y ait peu de décisions sur le sens du terme «services», ce poste ne peut pas être assez large pour inclure les dépens déjà déterminés et ordonnés par la Cour-L'article 5 est donc entièrement supprimé-Article 27: Recherches et investigations en préparation de l'instruction-Il est justifié d'adjuger les dépens sous l'article 27 étant donné que les services ont eu des répercussions sur la façon dont la défenderesse a préparé sa cause-Le nombre d'unités réclamées est diminué étant donné que le pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur ne peut dépasser les paramètres de la fourchette établie pour chaque poste dans une colonne donnée-Quant aux débours, la réclamation au titre des «photocopies» n'estpas suffisamment étayée-Le coût réel des photocopies pour le cabinet d'avocat doit être étayé-Le montant est réduit après présentation par l'avocate du coût réel de chaque photocopie, multiplié par le nombre de copies effectuées-La réclamation pour «les frais du barreau pour l'ouverture du dossier du litige» est nouvelle-Une règle du barreau exige que les cabinets qui représentent une ou plusieurs parties dans un litige civil paie à la Lawyers' Professional Indemnity Corporation une surprime de 25 $ (maintenant 50 $)-Ces droits sont obligatoirement perçus pour tous les dossiers dès leur ouverture et sont facturés au client par le cabinet dans les débours-Il pourrait s'agir en fait de frais généraux qui ne peuvent à juste titre être récupérés dans une taxation de frais entre parties-Toutefois, avec quelque hésitation, le poste est autorisé en l'absence d'arguments contraires parce que, à première vue, ils semblent faire partie des débours appropriés-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Tarif B, art. 27 (mod. par DORS/95-282, art. 5).