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Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.

T-319-98

protonotaire adjoint Giles

19-4-99

3 p.

Requête en radiation de tous les renvois à l'art. 32 de la Loi sur la concurrence figurant dans une défense et une demande reconventionnelle au motif que les pratiques qui y sont mentionnées ne peuvent faire l'objet d'une poursuite que sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada-La défenderesse rétorque qu'elle devrait être autorisée à alléguer des pratiques contraires à la Loi pour prouver l'absence de «mains nettes» en vue de répondre à la demande d'injonction présentée par la demanderesse-Le recours prévu à l'art. 32 ne concerne pas l'emploi d'une marque de commerce qui réduit la concurrence; il traite plutôt de la question de limiter indûment la concurrence-La question de savoir si des gestes entraînent des conséquences indues ne peut être établie que dans le cadre d'une plainte exhibée par le procureur général du Canada-La marque de commerce vise à limiter la concurrence-L'art. 32 concerne le caractère indu-L'art. 32 ne peut être invoqué comme moyen de défense ni servir de fondement à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action concernant des marques de commerce-Requête accueillie-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29).

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