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M.R.N. c. 159890 Canada Inc.

T-2473-96

juge Gibson

30-7-97

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une «ordonnance de protection» aux termes de l'art. 225.2(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Ordonnance rendue ex parte par le juge Rouleau sous le régime de l'art. 225.2(2)-Elle autorisait le ministre du Revenu national à prendre des mesures de recouvrement relativement au montant d'une cotisation établie à l'égard du contribuable-Le juge Rouleau disposait de preuve en ce qui concerne l'incapacité potentielle du ministre de recouvrer le montant de la dette qui serait due à la Couronne-Contrairement à la demande d'ordonnance de protection prévue à l'art. 225.2(2), la demande d'ordonnance de protection aux termes de l'art. 164.(1.2) se fait par avis, à l'intérieur d'un délai déterminé-Le contribuable peut assister à l'audition et y faire des observations-Le ministre a choisi d'agir ex parte aux termes de l'art. 225.2 au lieu d'envoyer l'avis prévu à l'art. 164(1.2)-Aucune preuve n'établit que le juge Rouleau savait que le ministre pouvait avoir eu le choix d'agir aux termes de l'art. 164(1.2)-Il existe des motifs raisonnables de douter que le ministre s'est acquitté de son fardeau relativement à la demande qu'il a présentée au juge Rouleau en vue d'obtenir l'ordonnance de protection faisant l'objet du présent contrôle-Le ministre ne devrait déposer une demande ex parte en vue d'obtenir une ordonnance de protection aux termes de l'art. 225.2(2) que lorsqu'il est en mesure de démontrer qu'une telle ordonnance est nécessaire pour protéger sa position et qu'aucune autre procédure qui serait plus équitable à l'égard du contribuable qu'une procédure ex parte ne peut raisonnablement être intentée-Il n'a été satisfait à aucune de ces conditions en l'espèce-Aucune preuve n'a été présentée au juge Rouleau en vue d'établir que l'art. 129(2) de la Loi ne répondait pas aux besoins du ministre et que la procédure plus ouverte prévue à l'art. 164(1.2) ne pouvait pas raisonnablement être appliquée-Le ministre n'a pas réussi à établir qu'il a fait une divulgation complète et honnête, devant le juge Rouleau, de tous les renseignements pertinents dont il disposait relativement à la décision que celui-ci devait rendre-Le fait que le juge Rouleau aurait peut-être rendu la même décision à la suite d'une divulgation complète et honnête n'a aucune incidence-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 129(2), 164(1.2), 225(2).

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