Parmar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1133-96
juge Gibson
26-6-97
8 p.
Contrôle judiciaire d'une décision du délégué de l'intimé, selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public, en vertu de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration-Le requérant a immigré de l'Inde en 1982-Son casier judiciaire comportait des condamnations pour infraction mineure contre les biens, défaut de comparaître et partie à une agression sexuelle visée à l'art. 272(1)d) du Code criminel, délit pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans-À la suite de sa dernière condamnation, le requérant a été frappé d'une mesure d'expulsion-À l'audience relative à l'appel concernant la mesure d'expulsion, un avis a été signifié au requérant que l'on examinait son dossier en vue de la délivrance éventuelle d'un «certificat de danger»-Les avocats des parties ont convenu que la lettre était sans effet parce qu'il s'agissait d'un avis de délivrance éventuelle, et que la partie de fond de l'audience avait commencé-Le requérant n'a fait aucune observation en réponse à l'avis-Après l'audience, mais avant le prononcé de la décision, le requérant a été informé que l'intimé était d'avis qu'il constituait un danger pour le public-La question était de savoir si, d'après la doctrine de l'«attente légitime» ou de la «fin de non-recevoir fondée sur une assertion», l'intimé avait commis une erreur susceptible de contrôle, par manquement à l'obligation d'agir équitablement-La demande a été rejetée-Aucune des deux doctrines ne s'appliquait-La décision Gonsalves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 588 (1re inst.) (QL) a été appliquée-La doctrine de l'attente légitime ne crée pas de droits fondamentaux-Selon le requérant, la conduite du représentant de l'intimé devant la section d'appel de l'immigration a donné lieu à un droit fondamental en faveur du requérant, soit celui d'empêcher de formuler un avis de danger contre ce dernier-Au vu des faits, le point en litige n'était pas un droit procédural-Les facteurs énoncés dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Lidder, [1992] 2 C.F. 621 (C.A.) qui sont nécessaires pour donner lieu à la fin de non-recevoir fondée sur une assertion sont absents-1) La conclusion selon laquelle la lettre de l'intimé au requérant, reçue à l'audience devant la section d'appel de l'immigration, était sans effet n'était pas une observation de fait, mais plutôt une conclusion de droit-2) Le fait que le requérant y donnerait suite à son détriment n'était pas une chose qu'une personne raisonnable présumerait que le requérant ferait-Pour qu'une certification soit justifiée, l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration dispose que la question doit être à la fois grave et de portée générale, et déterminante aussi en cas d'appel-Les questions posées par le requérant étaient graves et auraient été déterminantes en cas d'appel, mais elles n'étaient pas d'une portée générale-Les réponses aux questions proposées seraient régies par les faits particuliers qui se rapportent à la source, la nature et les circonstances des observations sur lesquelles le requérant s'est fondé, ainsi que sur le caractère raisonnable du fondement-Le droit relatif aux doctrines de l'attente légitime et de la fin de non-recevoir fondée sur une assertion est bien établi-Ce n'est que l'application de ce droit aux faits particuliers de l'espèce qui est en litige-Le résultat est lié à ces faits uniques, et tout conseil découlant d'un appel se limiterait à des questions comportant des faits fort similaires-Aucune question n'a été certifiée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. (1995), ch. 15, art. 13)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 272 (mod. par L.C. (1995), ch. 39, art. 145).