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Thangarajan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3789-97

juge Reed

5-8-98

8 p.

Selon l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, ne sont pas admissibles au Canada en tant qu'immigrants reçus, les personnes dont l'admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou les services de santé-Le fils du demandeur présente un déficit intellectuel modéré-Décision que son admission au Canada risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et que, par conséquent, il ne pouvait pas être admis-Un des facteurs évalués est le coût de l'éducation spécialisée qu'il faudrait lui assurer dans le cadre de l'enseignement public-La législation provinciale a prévu, au sein du système scolaire, le cas des enfants ayant des besoins particuliers, qu'il soient surdoués ou inadaptés intellectuellement-L'éducation spécialisée dispensée par l'école publique aux enfants avec déficience intellectuelle ne constitue pas un service social au sens de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration-Il faut, au sens large, entendre par service social toutes les prestations sociales que l'État accorde aux individus-Dans un sens plus restreint, on entendra par service social le bien-être social proprement dit-Si c'est dans son acception la plus large que ce terme devait être entendu à l'art. 19(1)a)(ii), il n'aurait pas été nécessaire d'évoquer les services de santé en tant que catégorie distincte-Si c'est dans son sens le plus large que devait être compris ce terme tel qu'utilisé à l'art. 19(1)a)(ii), cette disposition aurait parlé de «services sociaux, y compris les services de santé» et non pas de «services sociaux ou de santé»-La distinction entre les services de santé et les services sociaux porte à penser qu'il y a également lieu de distinguer l'enseignement, y compris l'enseignement spécialisé assuré au sein du système scolaire-Le demandeur soutient que la scolarité est à la fois un droit, en ce qui concerne les étudiants, et une obligation légale en ce qui concerne les enfants d'âge scolaire-On remarque que l'enseignement public constitue un droit solidement enraciné garanti aux enfants du Canada, alors qu'on ne considère pas en général que les services sociaux constituent au même degré un droit-Les services sociaux constituent, à l'inverse, des prestations que la société canadienne offre aux personnes dans le besoin, souvent sous condition de ressources ou sous condition de recouvrement-Le demandeur fait également valoir que l'explication que les représentants de l'État avaient donnée, lors de l'adoption de la législation en 1977, sur le sens qu'il convenait d'attribuer à la notion de services sociaux, confirme qu'il y a lieu d'entendre par services sociaux les services de bien-être dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins-Le demandeur fait remarquer qu'aux termes de la plupart des législations provinciales, sinon de toutes, les services éducatifs, y compris ceux qui s'adressent aux enfants ayant en ce domaine des besoins particuliers, relèvent d'un régime législatif différent et d'un ministère distinct de ceux dont relèvent les programmes sociaux et les services sociaux-Le défendeur soutient en réponse que, dans de nombreuses affaires, la Section de première instance a reconnu que les programmes d'éducation spécialisée fonctionnant dans le cadre de l'enseignement public sont effectivement des services sociaux au sens de l'art. 19(1)a)(ii)-À de rares exceptions près, il s'agissait d'affaires dans lesquelles n'avait pas été développé l'argument selon lequel les programmes d'éducation spécialisée dans le cadre de l'enseignement public ne sont pas des services sociaux-Dans l'affaire Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.), cette thèse a été plaidée, mais l'affaire a été tranchée selon une interprétation qui n'est pas celle retenue en l'espèce-Dans cette autre cause, une question a été certifiée afin que la Cour d'appel tranche le débat-Au cas oú il ne serait pas donné suite à l'appel interjeté dans l'affaire Yogeswaran, le défendeur a eu l'occasion de présenter ses observations concernant la certification éventuelle d'une question-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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