Tunda c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-980-97
juge Teitelbaum
5-10-99
5 p.
Exercice du pouvoir du Gouverneur général de donner la sanction royale par les juges de la Cour suprême du Canada-Examen d'une question à certifier par suite d'une ordonnance en date du 11-6-99, ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire dans une affaire d'immigration-Le Gouverneur général du Canada et les juges de la C.S.C. agissant à titre de Gouverneur général suppléant sont-ils liés par une convention constitutionnelle leur interdisant de refuser de donner la sanction royale de leur propre chef, et cette convention constitutionnelle a-t-elle préséance sur l'art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule que cette sanction est assujettie aux dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux instructions de Sa Majesté ou, au contraire, commettent-ils une erreur révisable en droit en sanctionnant un texte qui est incompatible à cette stipulation?-Les critères applicables en matière de certification d'une question sont énoncés dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.): la question doit transcender les intérêts des parties au litige, elle doit aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, et elle doit être déterminante quant à l'issue de l'appel-Question certifiée: En vertu des art. 14 et 55 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Gouverneur général peutil nommer des juges de la Cour suprême qui agiront pour son compte et leur confier ses pouvoirs, attributions et fonctions, dont la faculté de donner la sanction royale?-Le fait que les pouvoirs du Gouverneur général soient conférés aux juges de la C.S.C., en particulier celui de donner la sanction royale, soulève une question constitutionnelle théorique à l'égard du libellé et de l'objet des art. 14 et 55 de la Loi constitutionnelle de 1867 et des parties VII et VIII des Lettres patentes de 1947-La question que soulève le demandeur est de savoir si la loi à l'égard de laquelle un juge de la Cour suprême a donné la sanction royale est valide et de savoir quel serment doivent prêter les juges qui exercent une telle fonction-Il s'agit d'une question grave de portée générale qui revêt une grande importance, car ces pouvoirs sont souvent conférés aux juges de la C.S.C.-La question a une incidence immédiate sur le présent litige, car le juge Sopinka avait donné la sanction royale relativement à la disposition en cause-Compte tenu du fait que la C.S.C. est appelée à exercer des fonctions législatives de plus en plus importantes depuis l'adoption de la Charte, le caractère sacré de l'indépendance judiciaire est d'autant plus crucial-La demande visant à faire certifier cette question met en lumière la perception selon laquelle le fait que des juges remplissent les fonctions du Gouverneur général compromet l'indépendance de l'appareil judiciaire-Que l'effet qui en résulte soit réel ou non, cela pourrait grandement nuire au pouvoir judiciaire-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 14, 55-Lettres Patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada, L.R.C. (1985), appendice II, no 31, art. VII, VIII-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].