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Yazdanian c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4894-97

juge Tremblay-Lamer

26-3-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté les demandes de résidence permanente présentées par les demandeurs (citoyens iraniens)-Le demandeur, qui depuis plus de 30 ans travaille à son compte en Iran et qui possède un patrimoine d'une valeur nette estimée à plus de 4 millions de dollars, avait sollicité la résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des entrepreneurs-L'agente des visas a néanmoins conclu que le demandeur ne correspondait pas à la définition d'entrepreneur-La demande est accueillie-L'agente des visas n'a commis aucune erreur en tenant compte de ses connaissances de la langue anglaise, de la scolarité rudimentaire et de l'âge du demandeur pour décider s'il était en mesure ou non d'établir une entreprise au Canada-Dans la mesure oú elle a réexaminé ces facteurs-là, il n'y a pas eu de double comptage-Elle a évalué les compétences du demandeur et, ensuite, a apprécié s'il était en mesure d'établir une entreprise au Canada-En ce qui concerne la manière dont la définition a été appliquée, le projet d'entreprise présenté par le demandeur prévoyait uniquement l'établissement d'une entreprise et il n'y a en conséquence aucune erreur de droit ni aucun déni d'équité procédurale découlant du fait que l'agente des visas ne se soit pas demandée si le demandeur était en mesure d'acheter une entreprise ou un commerce au Canada, ou d'y investir une somme importante-Cela dit, une participation «active» et «régulière» à la gestion de l'entreprise (Règlement sur l'immigration, art. 2(1), «entrepreneur», al. b)) veut simplement dire être toujours en mesure d'impulser ou de modifier les opérations d'une entreprise sans besoin, pour l'entrepreneur, de se trouver sur place pour assurer au jour le jour la bonne marche de l'entreprise-C'est à tort que l'agente des visas n'a pas fait de distinction entre une participation à la gestion et l'établissement d'une entreprise-Il incombe au demandeur de fournir à l'agente des visas suffisamment d'éléments pour étayer sa demande mais lorsque celle-ci a, comme en l'espèce, une préoccupation particulière (en l'occurrence concernant le manque d'expérience des pratiques commerciales en Occident) susceptible d'aboutir au rejet d'une demande, l'équité exige de fournir au demandeur la possibilité de réagir à cette préoccupation-En accordant trop d'importance à l'expérience qu'un candidat peut avoir du monde du commerce en Occident, on arriverait à rejeter les demandes d'entrepreneurs chevronnés qui ont fait leurs preuves au sein d'autres cultures-En l'espèce, le demandeur a, à l'évidence, des aptitudes au commerce-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «entrepreneur».

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