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Canada c. Perley

A-521-97

juge Létourneau, J.C.A.

9-3-99

4 p.

Remise d'impôt-Appel d'une décision de la C.C.I. dans laquelle, sur appel de nouvelles cotisations établies par le MRN, le juge de la Cour de l'impôt avait conclu à sa compétence pour examiner et appliquer le mécanisme instauré par le décret de remise (remise d'impôt ou de pénalité lorsque le recouvrement de l'impôt ou l'imposition de la pénalité est déraisonnable ou injuste ou lorsque la remise en question serait conforme à l'intérêt public)-L'appel est accueilli-C'est à tort que le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'une ordonnance de remise intervient avant les nouvelles cotisations établies par le MRN-Cette méprise a pour effet d'établir, à tort, un lien entre l'idée de remise fiscale et celle de dette fiscale, et transformant, à tort, une remise d'impôt en exonération fiscale-La Loi sur la gestion des finances publiques exige, comme condition préalable, que l'on fixe le montant de la dette fiscale du contribuable et que l'on calcule le montant d'impôt dû par lui-Par conséquent, lors d'un appel interjeté de la cotisation établie par le ministre au regard de la dette fiscale d'un contribuable, le juge de la Cour de l'impôt ne saurait se prononcer sur la justesse de cette cotisation en évoquant le caractère éventuellement injuste ou déraisonnable du résultat que pourraient entraîner les efforts en vue d'assurer le recouvrement de l'impôt dû et payable-Pachanos c. Ministre du Revenu national (1990), 90 DTC 1668 (C.C.I.) suivi: une ordonnance de remise s'applique aux procédures de recouvrement de l'impôt qui est dû et qui n'a pas encore été réglé et non pas aux cotisations à l'impôt sur le revenu-Loi sur la gestion des finances publiques, L.C. 1991, ch. 24, art. 7(2).

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