CSC Continuum Inc. c. Sterling Software Inc.
T-2707-97
juge Evans
30-10-98
5 p.
La veille de la date fixée pour l'audition de l'appel d'une décision de la Commission des oppositions, l'appelante s'est désistée, en raison des modifications que l'intimée avait apportées à sa demande de marque de commerce-L'appelante a soutenu qu'elle avait droit aux dépens à cause du «résultat de l'instance», suivant la règle 400(3)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)-L'intimée a prétendu avoir droit aux dépens en vertu de la règle 402 (l'intimé a droit aux dépens lorsqu'un appel fait l'objet d'un désistement)-L'intimée a également déposé en preuve une lettre datée de janvier 1998 dans laquelle elle proposait de modifier sa demande à condition que l'appelante se désiste de son appel, et elle a donc invoqué la règle 420 (offre de règlement non révoquée)-Le facteur du «résultat de l'instance» joue en faveur de l'appelante-Qui plus est, vu le motif du désistement, la règle 402 fait en sorte que l'intimée n'a pas droit aux dépens-La règle 420 ne s'applique pas non plus puisque aucun jugement n'a été rendu au sujet de l'appel-Toutefois, en vertu de la règle 400(3)e), la Cour tient compte du fait que l'intimée a fait une offre écrite de règlement et que l'appelante s'est désistée après que les modifications proposées dans l'offre de règlement ont été réalisées-En conséquence, aucune des parties n'a entièrement démontré le bienfondé de sa demande de dépens-Toutefois, le défaut de l'appelante d'accepter l'offre écrite de règlement revêt à mes yeux plus d'importance que le fait que l'appelante ait finalement obtenu l'essentiel de ce qu'elle réclamait sans avoir à donner suite à son appel-En conséquence, l'intimée a droit à une partie de ses frais afférents à la présente requête et, conformément à la règle 400(4), la Cour lui accorde une somme globale de 3 500 $ au lieu de dépens taxés-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400(3)a), e), (4), 402, 420.