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Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-2309-98

juge Evans

7-4-99

17 p.

Apotex tente d'obtenir un avantage concurrentiel dont elle pourra bénéficier lorsque le brevet de Hoffmann-La Roche (HL) ayant trait au naproxen à libération prolongée en comprimés de 750 mg expirera en 2003-En 1996, après avoir conclu que l'allégation d'Apotex voulant qu'elle ne porterait pas atteinte au brevet de HL n'était pas étayée par la preuve, le juge Reed (Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 67 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.)) a accordé à cette dernière une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex-En 1996, Apotex a déposé un second avis d'allégation soulevant la question de la validité du brevet de HL-Celle-ci a présenté une demande afin d'obtenir une deuxième ordonnance interdisant la délivrance d'un avis de conformité-Le juge MacKay (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 71 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1re inst.)) a conclu que la première et la seconde allégations étaient essentiellement analogues et a ordonné le sursis de toute autre instance introduite dans le dossier, mesure faisant en sorte que la première ordonnance d'interdiction continuait d'avoir effet-En octobre 1998, Apotex a informé le ministre du fait que la période de 30 mois ayant débuté lors de la présentation de la seconde demande d'interdiction expirerait le mois suivant et le ministre, s'autorisant de l'ordonnance du juge MacKay, a délivré un avis de conformité-Cependant, après avoir lu soigneusement les motifs de l'ordonnance du juge MacKay, le ministre a plus tard informé les parties qu'il considérait l'avis nul-Dans l'intervalle, HL avait déposé la présente demande de contrôle judiciaire afin que la Cour annule l'avis de conformité, le déclare invalide et ordonne au ministre de le retirer-Bien que la question soit dénuée d'intérêt pratique compte tenu du retrait de l'avis, il est approprié pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de trancher les questions en litige opposant HL et Apotex-Même si l'instance prend la forme d'un différend régi par le droit public, il serait irréaliste de ne pas reconnaître que le litige a une incidence importante sur les droits d'origine législative des titulaires de brevet et de leurs concurrents commerciaux-De plus, comme toutes les parties ont comparu devant la Cour et que les avocats ont présenté des conclusions orales et écrites complètes sur toutes les questions en litige, rejeter l'instance au motif qu'elle est dénuée d'intérêt pratique équivaudrait à un gaspillage de temps et de ressources-Il faut décider si, pour interpréter l'ordonnance du juge MacKay statuant sur la seconde demande d'interdiction, la Cour est autorisée à aller au-delà de l'ordonnance elle-même et à examiner les motifs prononcés à l'appui de celle-ci-L'examen des motifs et, le cas échéant, de l'ensemble du dossier présenté à la Cour lui permet de prendre en compte le contexte qui a donné lieu à l'ordonnance afin de mieux comprendre sa portée et sa signification-Le fait que le juge MacKay ne semble avoir considéré que l'allégation de non-contrefaçon sans tenir compte de l'allégation relative à l'invalidité du brevet de HL soulève des difficultés-Fondée ou non, l'ordonnance du juge MacKay a néanmoins fait en sorte que la question de la similarité entre le second et le premier avis d'allégation est maintenant chose jugée-Par conséquent, l'ordonnance d'interdiction du juge Reed s'applique aux deux éléments que comporte le second avis d'allégation-Il est donc interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex avant l'expiration du brevet de HL ayant trait au naproxen à libération prolongée en comprimés de 750 mg-L'alternative est la suivante: 1) Rejeter la demande au motif que l'interdiction prononcée par le juge Reed peut uniquement s'appliquer à l'allégation de non-contrefaçon-Par conséquent, en l'absence d'une ordonnance d'interdiction délivrée par le juge MacKay relativement à l'allégation d'invalidité ou d'une ordonnance prorogeant le sursis légal de 30 mois, Apotex a le droit d'obtenir un avis de conformité fondé sur son allégation d'invalidité-Cependant, agir ainsi aurait inévitablement pour effet de sacrifier l'important principe selon lequel, à moins d'être infirmées en appel, les ordonnances de la Cour sont définitives et doivent être appliquées conformément aux conditions claires dont elles sont assorties-Ou 2) faire droit à la demande et accorder la priorité aux avantages offerts par le principe de la chose jugée, ce qui donnerait au jugement de la Cour un effet que cette dernière ne pouvait avoir eu l'intention de lui donner et qui ferait en sorte d'accorder la préférence à la forme plutôt qu'au fond-Le moindre mal consiste à conclure en faveur de la demanderesse et donc de confirmer les valeurs qui sous-tendent la doctrine de la chose jugée-Ordonnance annulant la délivrance d'un avis de conformité à Apotex par le ministre et déclarant que, comme elle outrepasse la compétence de ce dernier, cette mesure est invalide-Cette ordonnance est nécessaire pour empêcher Apotex d'introduire une demande de contrôle judiciaire faisant valoir que le ministre est tenu en droit de lui délivrer un avis de conformité en raison de l'allégation d'invalidité du brevet formulée dans son second avis d'allégation.

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