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Ital-Press Ltd. c. Sicoli

T-2908-94

juge Gibson

31-5-99

103 p.

Action en violation du droit d'auteur afférent à une _uvre intitulée «L'unica Guida Telefonica Italiana per L'Ovest Canada» (le Guida) en Alberta consistant en des listes d'inscriptions téléphoniques et des annonces illustrées-Les questions en litige étaient les suivantes: 1) Existe-t-il un droit d'auteur sur les Guidas de 1993 et de 1995? Le cas échéant, qui en est titulaire? Si la demanderesse en est titulaire, ces Guidas ont-ils été reproduits de façon qu'il y a eu violation du droit d'auteur?-2) La Cour a-t-elle compétence pour instruire une réclamation fondée sur la commercialisation trompeuse en vertu de la Loi sur les marques de commerce ou en common law? le cas échéant, la commercialisation trompeuse a-t-elle été établie?-3) Les réparations possibles: une injonction permanente, des dommages-intérêts ou une reddition de compte, la remise, et des dommages-intérêts punitifs-1) Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'un droit d'auteur existe sur toute _uvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si certaines conditions sont remplies-Les Guidas sont des _uvres littéraires qui sont des compilations d'_uvres littéraires, d'_uvres artistiques et de données-Les inscriptions des pages blanches qui constituent la principale caractéristique des Guidas sont une sous-compilation constituant une _uvre résultant du choix ou de l'arrangement des données-Les inscriptions sont des _uvres littéraires dans le contexte des _uvres littéraires plus générales que constituent les Guidas-Les annonces illustrées sont des compilations d'_uvres artistiques constituant des _uvres littéraires dans le contexte plus général des _uvres littéraires que constituent les Guidas-La décision Télé-Direct (Publications Inc.) c. American Business Information Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.) a été appliquée-Par rapport aux annuaires publiés dans les régions pertinentes, les Guidas sont suffisamment originaux pour faire l'objet d'un droit d'auteur-Les inscriptions des pages blanches des Guidas n'étaient pas un [traduction] «annuaire de pages blanches ordinaire» dépourvu de toute trace de créativité-La procédure suivie exigeait du talent, du jugement et du travail-Il suffisait que le talent et le jugement assurent l'originalité de l'_uvre littéraire en résultant-L'affaire dont il est question en l'espèce est analogue à celle dont il était question dans Milionis v. Petropoulos (1988), 23 C.P.R. (3d) 52 (H.C.J.O.) (annuaire s'adressant à la collectivité grecque de la région métropolitaine de Toronto et d'ailleurs)-Les annonces illustrées, considérées dans leur ensemble, ne constituent pas une sous-compilation-Il reste encore à savoir s'il existe un droit d'auteur dans tout ou partie des annonces illustrées individuellement-Des éléments dans chacune des annonces illustrées sont organisés d'une façon originale-De plus, des contrats conclus entre la demanderesse et les annonceurs donnaient un avis clair et non équivoque à l'intention des annonceurs de la revendication par la demanderesse d'un droit de propriété sur l'annonce illustrée en question-Les contrats constituent une preuve claire permettant à la demanderesse de revendiquer avec raison un droit d'auteur sur les annonces illustrées-La preuve n'établit pas que la demanderesse n'avait pas le droit d'utiliser les éléments des annonces illustrées, sauf pour une exception notoire-La demanderesse est titulaire du droit d'auteur sur les Guidas, les listes d'inscriptions téléphoniques et les annonces illustrées-Les défenderesses avaient accès aux Guidas compte tenu des facteurs énumérés dans la décision U. & R. Tax Services Limited c. H. & R. Block Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.)-Les annuaires des défenderesses sont en bonne partie semblables à ceux de la demanderesse-Les défenderesses ont reproduit une partie importante des Guidas en vue de produire leurs annuaires-Compte du marché réservé visé par les Guidas et les annuaires, l'utilisation des annuaires par les défenderesses a porté atteinte aux activités de la demanderesse et a diminué la valeur de son droit d'auteur-Les défenderesses se sont intentionnellement emparé de l'_uvre de la demanderesse pour épargner du temps et des efforts-Les éléments qui ont été plagiés ont été utilisés d'une façon identique ou en bonne partie similaire à ceux de la demanderesse-La preuve montre que, malgré l'engagement qu'elles avaient pris envers la Cour, les défenderesses ont reproduit en totalité ou en bonne partie les inscriptions du Guida de 1995 afin de produire les inscriptions figurant dans l'annuaire de 1995-1996-Il est facilement possible de constater que les annonces illustrées publiées dans les annuaires sont en totalité ou en bonne partie des copies d'annonces similaires publiées dans les Guidas-Les défenderesses se sont emparé à tort de ce que la demanderesse, par son travail, son talent et son jugement, avait fait sien-Les défenderesses ou certaines d'entre elles ont violé le droit d'auteur que la demanderesse possède sur certaines annonces illustrées en publiant dans l'annuaire de 1994 et dans l'annuaire de 1995-1996 des annonces qui paraissent dans les Guidas de 1993 et de 1995-Il n'y a pas violation lorsqu'il n'était pas certain que la demanderesse avait le droit d'utiliser les éléments d'une annonce illustrée-La défenderesse, qui était l'âme des sociétés défenderesses pendant toute la période pertinente, est personnellement responsable de la violation comme c'est le cas des sociétés défenderesses-2) La commercialisation trompeuse-Il est impossible de faire droit à la demande que la demanderesse a présentée à l'égard de la commercialisation trompeuse et ce, que ce soit parce que la Cour n'a pas compétence ou parce que l'on n'a pas plaidé ou établi l'existence d'un fondement sur lequel la compétence de la Cour reposerait-3) Les réparations-La Cour rend une ordonnance permanente interdisant à la défenderesse et aux sociétés défenderesses ainsi qu'aux personnes agissant pour leur compte de produire ou de mettre en circulation toute _uvre qui viole le droit d'auteur que possède la demanderesse sur le Guida, et interdisant aux demanderesses de fournir ou d'offrir à qui que ce soit des conseils ou renseignements qui, directement ou indirectement, encourageraient, aideraient ou inciteraient une personne au Canada à produire ou mettre en circulation toute _uvre qui viole ledit droit d'auteur-Aucun élément de preuve n'ayant été présenté au sujet des dommages-intérêts ou de la reddition de compte, et aucun argument n'ayant été avancé, la tenue d'une autre audience relative à ces éléments est requise-Il est possible qu'un jugement supplémentaire soit rendu-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, par. 5(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 2; ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57).

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