Sarji c. M.R.N. ( Douanes et Accise )
T-2468-93
juge Lemieux
31-8-99
24 p.
Action contre la décision du ministre du Revenu national portant confirmation de la confiscation de bijoux saisis pour défaut par le demandeur de déclarer les bijoux en question à son retour d'un voyage aux États-Unis, en violation de l'art. 12 de la Loi sur les douanes-Ces bijoux seraient restitués sur paiement de la somme de 3 791,04 $-Cet appel se rapporte à 51 bijoux personnels en or, dont 18 avaient été restitués au demandeur-Ces bijoux d'origine étrangère, achetés en Arabie saoudite et au Liban, sont destinés à être portés par une femme ou par un enfant-La décision du ministre a été rendue sous le régime de l'art. 131 de la Loi-Il échet d'examiner si le demandeur a contrevenu à l'obligation de déclarer les articles importés, que prévoit l'art. 12, lorsqu'il fit sa déclaration en douane à sa descente d'avion, le 30 octobre 1992 à l'aéroport international de Dorval-Le demandeur, sa femme et leur enfant se sont rendus fin 1991 à Los Angeles-Il voulait être aux côtés de son père qui était sur le point d'être hospitalisé pendant un certain temps-Sa femme a emporté les bijoux en question-Le demandeur est rentré à Montréal le 30 octobre 1992, avec ces bijoux serrés dans une ceinture à porte-monnaie autour de la taille-En remplissant la formule réglementaire E-311 de Douanes Canada, il a répondu «Non» à la question «J'apporte au Canada des marchandises (y compris les cadeaux) qui excèdent les valeurs/quantités de mon exemption personnelle»-Le demandeur ne s'est pas conformé à l'obligation de déclarer les marchandises, que prévoient la Loi et le Règlement sur les déclarations en douane-La solution du litige se réduit à l'interprétation des textes applicables-L'art. 12 de la Loi et le Règlement sur les déclarations en douane faisaient au demandeur obligation de déclarer les bijoux de sa femme et de sa fille au moyen de la formule réglementaire E-311, autorisée par le ministre en application de l'art. 8 de la Loi-La formule réglementaire E-311 faisait au demandeur obligation de déclarer «toutes les marchandises [qu'il avait] achetées, reçues ou acquises à l'étranger», c'est-à-dire lors de son voyage du 10 juin 1992 aux États-Unis oú il a pris possession des bijoux de sa femme-Dans son sens ordinaire et évident, «recevoir» signifie: «Être mis en possession de (qqc.) par un envoi, un don, un paiement, etc.»-Ces mots ont un sens large et embrassent indubitablement les circonstances dans lesquelles le demandeur a pris possession des bijoux de sa femme et de sa fille aux États-Unis et les a rapportés au Canada, le 30 octobre 1992-Cette interprétation est conforme à l'objectif des dispositions en matière de déclarations de la Loi et du Règlement-Le demandeur n'a pas établi un lien tant soit peu raisonnable entre ces bijoux et la déclaration d'effets de personne rapatriée, faite précédemment par sa femme-Le défendeur lui a restitué ceux des bijoux saisis qui correspondaient à la déclaration antérieure-Les mesures prises par le défendeur, tout discrétionnaires qu'elles aient été, étaient indiquées en l'espèce-L'avocat du demandeur invoque la diligence raisonnable en réponse à l'accusation de contravention à l'art. 12 de la Loi-Il incombe au demandeur de faire la preuve, selon le critère de la probabilité la plus forte, qu'il a pris toutes mesures raisonnables pour ne pas contrevenir aux dispositions relatives aux déclarations en douane de la Loi et du Règlement-Rien ne prouve qu'il ait pris toutes mesures raisonnables pour déclarer les bijoux saisis-Action rejetée-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 8, 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 119; L.C. 1992, ch. 28, art. 3; 1996, ch. 31, art. 75; 1997, ch. 36, art. 149), 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84)-Règlement sur la déclaration des marchandises importées, DORS/86-873.