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Contenu de la décision

Haghighi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4780-98

juge Gibson

8-9-99

15 p.

Raisons d'ordre humanitaire-Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par une agente d'immigration qui a conclu que les motifs d'ordre humanitaire, invoqués par le demandeur pour pouvoir présenter au Canada sa demande d'établissement, en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, étaient insuffisants-Le demandeur est un citoyen d'Iran qui prétend avoir été détenu dans ce pays du fait de sa fréquentation d'un membre des moudjahiddin-La revendication du statut de réfugié a été rejetée principalement en raison du manque de crédibilité du demandeur-L'agente d'immigration a renvoyé la demande à un agent de révision des revendications refusées pour une «évaluation du risque»-Pour en arriver à sa conclusion, l'agent de révision des revendications refusées s'est fondé sur les pièces qui lui ont été communiquées par l'agente d'immigration, sur le U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Conditions for 1997, particulièrement pour l'Iran ( le «rapport DOSS 1997»), et sur le dossier d'immigration du demandeur-L'agente d'immigration a rendu la décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire sans communiquer avec le demandeur l'évaluation du risque défavorable ou l'aviser qu'elle s'était basée sur le rapport DOSS 1997-Les principes qui sous-tendent l'obligation d'équité relativement à des décisions comme celle-ci font l'objet de nombreuses consignes depuis l'arrêt rendu récemment par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193-L'agent d'immigration, en omettant de divulguer un document comme la recommandation d'un agent de révision et ses motifs, et plus tard en se fondant sur celui-ci, a privé la personne ou les personnes dont les intérêts étaient en jeu, en l'occurrence le demandeur, d'une occasion valable de présenter pleinement et équitablement sa position-Demande accueillie-Question certifiée-Loi sur l'immigration, L.R.C., (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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