Cheng c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-4310-98
juge Teitelbaum
10-8-99
13 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration (SAI) ordonnant l'expulsion du demandeur du Canada-Le demandeur, un ressortissant de Hong Kong, a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1986-En 1989, il a présenté une demande de citoyenneté canadienne-Il a fait une déclaration sous serment attestant la véracité de sa demande devant Jocelyne Saulnier à St. John's (T.-N.)-En 1990, le demandeur a prêté le serment de citoyenneté et il a reçu une miniature et un certificat de citoyenneté commémoratif-Plusieurs mois plus tard, le demandeur a reçu un certificat de citoyenneté canadienne-Par suite d'une enquête sur des fraudes au Bureau de la citoyenneté de St. John's, ayant trait à des gestes posés par Jocelyne Saulnier, le demandeur a été informé en 1992 qu'il n'avait pas droit à son certificat de citoyenneté canadienne parce que la citoyenneté ne lui avait jamais été véritablement accordée avant de prêter le serment de citoyenneté-Apparemment, la case appropriée sur la demande n'avait pas été cochée par l'agente de citoyenneté, la formule n'avait pas été datée et signée, et la prestation du serment avait été faite extraterritorialement et sans compétence-En tentant d'entrer au Canada en 1996, le demandeur a été interrogé par un agent d'immigration principal, un rapport a été établi et concluait que le demandeur avait cessé d'être un résident permanent du Canada et qu'il ne pouvait être admis en l'absence d'un visa valide-Un arbitre a par la suite conclu que le demandeur était citoyen canadien parce que la possession d'un certificat de citoyenneté est une preuve prima facie de la citoyenneté à moins qu'il n'existe une ordonnance de révocation délivrée par le gouverneur en conseil, et qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de révocation-En appel, la SAI a statué que l'arbitre avait commis une erreur en concluant que le demandeur était citoyen canadien-La demande est rejetée-Le défendeur soutient que la procédure en vertu de laquelle le demandeur a obtenu son certificat de citoyenneté est si fondamentalement viciée que les documents de citoyenneté sont invalides-D'après les faits de l'espèce, la SAI devait déterminer si la citoyenneté avait été accordée afin de se prononcer sur l'admissibilité du demandeur-La présomption de régularité des actes posés par des fonctionnaires peut être réfutée-La SAI a à bon droit examiné la preuve présentée pour réfuter cette présomption qui laissait entendre qu'un certificat de citoyenneté avait été délivré au demandeur, alors que la citoyenneté ne lui avait pas été accordée-La SAI avait compétence pour examiner cette preuve, déterminer si celle-ci réfutait la présomption de régularité et prendre la mesure d'exclusion-L'art. 69.4(3)c) de la Loi sur l'immigration autorise la SAI à recevoir les éléments de preuve supplémentaires qu'elle estime utiles, crédibles et dignes de foi nécessaires pour traiter de l'affaire dont elle est saisie-La SAI n'a pas commis d'erreur en admettant la preuve par ouï-dire présentée par un officier de la GRC qui était chargé d'enquêter sur les fraudes-La Commission a estimé que le témoignage était crédible et digne de foi et elle a évalué son importance en conséquence-Il n'y a pas eu d'erreur dans la décision de la SAI de qualifier le registraire de la citoyenneté de témoin expert-Le témoin a donné son opinion sur le fait de savoir si le demandeur était citoyen canadien et sur la procédure elle-même, mais, au bout du compte, les questions de citoyenneté et d'admissibilité ont été décidées par la SAI-Les arguments du demandeur concernant le fait que l'omission de l'informer de son changement de statut et le refus de lui accorder la possibilité d'être entendu constituent un manquement aux principes de justice naturelle se rapportent à la décision du défendeur de 1992; mais ces questions ne relèvent pas de la compétence de la SAI-Les faits de l'espèce ne portent pas atteinte au droit à la liberté ou à la sécurité du demandeur aux termes de l'art. 7 de la Charte-Il ne relevait pas du mandat de la SAI de déterminer l'exactitude des circonstances qui ont mené à la rédaction de la lettre de 1992 informant le demandeur que ses documents de citoyenneté étaient invalides-La SAI n'a pas manqué aux principes de justice naturelle en admettant le témoignage sur la conduite frauduleuse de l'agente de citoyenneté et du juge de la citoyenneté-Il n'y a pas d'erreur dans la façon dont la SAI a examiné la preuve et dont elle l'a pondérée-La demande est rejetée-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.4(3)c) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 63).