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Air Canada c. Canada ( Commissaire aux langues officielles )

A-520-97

juge Décary, J.C.A.

5-5-99

6 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1997), 144 F.T.R. 161) refusant de rejeter de façon sommaire la demande de renvoi déposée par le commisssaire aux langues officielles du Canada ainsi qu'une requête complémentaire pour directives déposée le même jour-Depuis une dizaine d'années, le commissaire a reçu de nombreuses plaintes de membres du public visant les transporteurs régionaux d'Air Canada-Le commissaire a cherché à enquêter sur les faits à l'origine de ces plaintes, mais Air Canada, selon les dires du commissaire, s'est systématiquement opposée à ces enquêtes pour le motif que les plaintes concernaient plutôt les transporteurs régionaux qui sont, à son avis, des entités juridiques distinctes d'Air Canada-La demande de renvoi invitait la Cour à répondre à trois questions: 1) les filiales ou «transporteurs régionaux d'Air Canada», contrôlés à cent pour cent par la Société Air Canada sont-ils assujettis aux dispositions de la Loi sur les langues officielles? 2) si non, ces filiales ou «transporteurs régionaux d'Air Canada constituent-ils des «tiers agissant pour le compte d'Air Canada» au sens de l'art. 25 de la Loi? 3) si oui, la Société Air Canada doit-elle veiller, conformément à l'art. 25 de la Loi, à ce que ses transporteurs régionaux respectent les obligations prévues à la partie IV de cette Loi concernant les services au public au même titre qu'elle et, si tel est le cas, quels moyens doit-elle prendre pour ce faire?-Le juge de première instance a refusé de rejeter sommairement la demande de renvoi, mais l'a jugée prématurée-Le commissaire s'est dit d'accord avec la proposition du procureur des appelants de remplacer les mots «Les filiales ou transporteurs régionaux d'Air Canada, contrôlés à cent pour cent par la Société Air Canada» par les mots «Les transporteurs régionaux d'Air Canada, en tant que filiales à cent pour cent de la Société Air Canada»-Le débat était clos en ce qui a trait à la question 1-La question 2 suppose l'existence de certains faits qui n'ont pas encore été allégués par le commissaire, non plus que niés par les appelants-La Cour ne sait pas encore s'il y aura des faits admis ou non contestés et, le cas échéant, s'ils seront suffisants pour justifier un renvoi-Il était prématuré de conclure, à un moment oú la Cour ignorait tout de l'attitude éventuelle des appelants, que les parties ne parviendront pas à s'entendre sur un exposé conjoint des faits ou, à défaut, que le juge saisi de la demande de renvoi ne sera pas en mesure de se satisfaire qu'il a devant lui suffisamment de faits pour donner le feu vert au renvoi-Appel rejeté-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 25.

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