Riva Stahl GmbH c. Bergen Sea ( Le )
A-357-97
juge Stone, J.C.A.
17-5-99
8 p.
Appel du jugement du juge des requêtes ((1997), 131 F.T.R. 231) relativement à des requêtes distinctes présentées par les intimés et les appelantes en vue du prononcé d'un jugement sommaire dans l'action en amirauté-Le juge des requêtes a fait droit aux requêtes des intimés et a rejeté la requête des appelantes ainsi que l'action elle-même avec dépens-Il a conclu qu'il n'existait aucune «question sérieuse à instruire»-La réclamation se rapporte à des dommages causés à une cargaison d'acier en bobines que le navire Bergen Sea a transportée entre Brake (Allemagne) et Houston (Texas) au cours de l'hiver 1994-Les intimés ont-ils prorogé le délai imparti pour intenter une poursuite de telle sorte que la présente action a été intentée avant l'expiration du nouveau délai et, dans la négative, les intimés ont-ils renoncé au délai de prescription d'un an prévu dans le connaissement ou sont-ils empêchés d'invoquer la prescription?-Le juge des requêtes a conclu à juste titre que la réclamation était prescrite et que les intimés n'avaient pas renoncé au délai de prescription et n'étaient pas empêchés de l'invoquer-Il n'existait pas de prorogations véritables le 28 juin 1995, date à laquelle la poursuite a été intentée-Les intimés étaient en droit d'exiger que les conditions dont leurs prorogations de délai respectives étaient assorties soient respectées à la lettre, sans égard aux raisons pour lesquelles ces conditions avaient été imposées-Le juge des requêtes n'a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant l'argument fondé sur l'irrecevabilité-Il n'est pas inhabituel que l'auteur d'une réclamation qui prend part à des négociations en vue d'une transaction fournisse à l'autre partie, sur demande, des renseignements complémentaires-Si cette façon de faire exposait toujours la partie qui demande les renseignements au risque de se voir opposer l'exception d'irrecevabilité, le but des négociations extrajudiciaires serait gravement compromis-Il était dans l'intérêt des deux parties de donner suite à la demande des intimés-Les requêtes en jugement sommaire des intimés reposaient exclusivement sur l'exception de prescription-Le défaut de fournir une preuve directe à l'appui des requêtes autorisait le juge des requêtes à tirer des conclusions défavorables-Rien ne justifie la modification de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire-Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en ne permettant pas l'instruction de l'action-Appel rejeté.