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Radil Bros. Fishing Co. c. Canada ( Ministère des Pêches et Océans, Directeur général régional pour la région du Pacifique )

T-382-99

protonotaire Hargrave

12-7-99

19 p.

Permis-Requête de la Couronne visant à faire radier la déclaration, à obtenir une suspension d'instance ou de plus amples précisions-Action en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts découlant du transfert d'un permis de pêche au chalut du navire de pêche Seacrest de la demanderesse au navire de pêche Pacific Eagle, et du transfert réciproque d'un bloc de permis composé d'un permis de pêche au saumon A et d'un permis de pêche au chalut du Pacific Eagle au Seacrest-Au moment de l'échange de permis, les intéressés étaient au courant de l'imposition probable de quotas de pêche calculés en fonction du dossier de prises de chaque pêcheur-Malgré le fait que la demanderesse a bien pris soin de préciser que son dossier de prises ne devait pas être transféré avec le permis et en dépit des assurances du directeur des licences du ministère des Pêches et Océans (le Ministère) suivant lesquelles le transfert n'aurait aucune incidence sur le dossier de prises, le ministre des Pêches (le ministre) s'est servi du dossier de prises du navire pour calculer le quota à attribuer-Les permis de pêche existent en nombre limité; ils ont une grande valeur marchande, qui dépasse de beaucoup les droits annuels quasi symboliques qui s'y rattachent-Un permis ne confère aucun droit et est toujours révocable-Les permis expirent chaque année et le ministère compétent délivre dans chaque cas un nouveau permis-Quiconque peut acheter un nouveau permis et le revendre immédiatement à très grand profit-Le ministre fait en conséquence valoir que la demanderesse n'a juridiquement aucun contrôle sur le permis qu'elle a aliéné et que, comme elle n'a aucun droit de recours, la déclaration devrait être radiée-La requête est rejetée-Le Ministère affirme que la Cour n'est pas compétente pour entendre une action, par opposition à une demande, visant à obtenir un jugement déclaratoire contre un «office fédéral»-Récemment, dans l'affaire Johnson c. Ramsay Fishing Co. (1987), 47 D.L.R. (4th) 544 (C.F. 1re inst.), le juge Joyal a recouru au jugement déclaratoire comme outil flexible dans une action portant sur un permis de pêche-Il est impossible à la Cour d'affirmer que le jugement déclaratoire sollicité en l'espèce n'a nettement, manifestement et indubitablement pas la moindre chance de succès-De plus, la réparation demandée est discrétionnaire et, lorsque des questions de droit sérieuses sont soulevées, elles ne devraient pas être radiées dans le cadre d'une requête interlocutoire et il est préférable de laisser au juge du procès le soin de les trancher-Le Ministère affirme également que la Loi sur les pêches confère au ministre un pouvoir discrétionnaire absolu en matière de délivrance de permis de pêche et que la Cour ne devrait pas «décider à la place» du ministre-Or, le ministre ne s'est pas seulement prononcé sur un permis de pêche, mais également sur la production d'un pêcheur, en l'occurrence le tonnage de poissons capturés-La demanderesse peut soutenir que la décision est fondée sur des considérations non pertinentes ou erronées, car il se peut fort bien que le calcul du quota ne soit pas fondé sur le bon dossier de prises-La Cour hésite à radier la demande au motif qu'elle n'a nettement, manifestement et indubitablement aucune chance d'être accueillie-Qui plus est, une déclaration ne devrait pas être radiée sans que le demandeur ait eu l'occasion de la modifier s'il existe une parcelle de cause d'action (Kiely c. La Reine (1987), 10 F.T.R. 10 (C.F. 1re inst.))-La Cour autorise la demanderesse à déposer une déclaration modifiée pour y invoquer plus clairement des motifs permettant de contester la décision discrétionnaire du ministre-La suspension demandée est refusée, étant donné que les deux instances introduites devant la Cour fédérale portent sur des réparations complètement différentes, bien que fondées sur des circonstances factuelles identiques-Les circonstances entourant l'introduction de l'action portée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne font pas tomber les plaideurs sous le coup de l'art. 50 de la Loi de manière à exiger la suspension de l'instance-Quant aux précisions demandées, il incombe à la partie qui les réclame de démontrer qu'elles sont nécessaires-Elle peut s'acquitter de ce fardeau en présentant un affidavit à condition toutefois que la nécessité des précisions réclamées ressorte à l'évidence au vu de l'acte de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce-La demande de précisions est rejetée, mais le délai imparti pour déposer une défense est prorogé-La seconde instance et la première instance, l'instance en contrôle judiciaire qui a été convertie en action, ont fait l'objet d'une série de requêtes, dont certaines semblent avoir le même objet mais qui émanent de requérants différents-Il y a lieu d'espérer que les parties aborderont bientôt le fond de la demande, car les faits et les questions en litige sont importants-De plus, même si le montant en jeu est élevé, il y a des limites à ce que les plaideurs et les contribuables, qui appuient matériellement la Couronne, devraient avoir à payer pour faire trancher ces questions-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.

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