First Green Park Pty Ltd. c. Canada ( Procureur général )
T-1352-97
juge Muldoon
14-10-98
14 p.
Contrôle judiciaire du refus de la commissaire aux brevets de proroger le délai de rétablissement de la demande de brevet déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets-La requérante est une société australienne qui a déposé une demande de brevet internationale le 8 août 1991 à l'égard d'un système d'emballage des viandes-La date de priorité était le 9 août 1990, en raison d'une demande antérieure déposée en Australie-La requérante a désigné le Canada dans cette demande-Le 3 mars 1992, elle a choisi le Canada aux termes du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets en vue de l'examen et de la délivrance d'un brevet national-La date limite à laquelle la requérante pouvait entreprendre la phase nationale de la démarche au Canada était le 9 février 1993, faute de quoi la demande serait réputée abandonnée conformément à l'art. 15(2) du Règlement d'application du Traité-Conformément à l'art. 15(3) du Règlement, la date limite à laquelle la requérante pouvait demander le rétablissement de sa demande était le 9 avril 1993, soit deux mois suivant date de l'abandon présumé-La demande a été réputée abandonnée le 9 février 1993-Selon une «pratique» en usage au Bureau des brevets, la partie requérante disposait d'un délai supplémentaire de dix mois pour demander le rétablissement-La prorogation du délai au-delà de la période initiale de deux mois ne repose sur aucun pouvoir d'origine législative-La requérante a sollicité une prorogation de délai afin de rétablir la demande 16 mois après la date à laquelle cette demande a été réputée caduque-Le commissaire intérimaire a rejeté la demande-Le juge Richard a fait droit à la demande de contrôle judiciaire de cette décision (First Green Park Pty Ltd. c. Canada (Procureur général), [1997] 2 C.F. 845 (1re inst.)) au motif que le commissaire intérimaire avait entravé l'exercice du large pouvoir discrétionnaire prévu par l'art. 48(2)b) du Traité en refusant d'exercer le pouvoir dont il disposait à l'égard des demandes de rétablissement présentées après le délai auto-imposé de 12 mois-La commissaire a, par la suite, décidé de ne pas rétablir la demande de brevet internationale de la requérante-Demande rejetée-L'art. 48(2)b) accorde un large pouvoir discrétionnaire à l'«État contractant», et non au commissaire, pour excuser tout retard-La commissaire ne peut être considérée comme un État contractant au sens du Traité, et son pouvoir d'agir lui est plutôt conféré par l'art. 4 de la Loi sur les brevets-Étant donné que la commissaire aux brevets n'est pas partie au Traité et qu'elle n'est pas non plus un État contractant, la seule façon dont elle peut rétablir les demandes réputées abandonnées est d'appliquer un règlement adopté par le gouverneur en conseil-Ni le Règlement d'application du Traité ni le Traité lui-même ne renferment de disposition autorisant unilatéralement la commissaire à proroger le délai au-delà du délai prescrit à l'art. 15(3) du Règlement d'application du Traité-La commissaire n'était pas autorisée à proroger le délai relatif à l'acceptation des demandes au-delà de la période précisée à l'art. 15(3)-La commissaire n'a pas commis d'erreur en refusant de proroger le délai de rétablissement-Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T.C. no 22, art. 48(2)b)-Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453, art. 15(2),(3) (mod. par DORS/94-284, art. 4).