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Dirie c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5428-97

juge Cullen

6-10-98

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La demanderesse est née en Somalie et elle appartient au clan Midgan-Elle s'est enfuie de Mugdisho et s'est installée à Kurtunwaarey, une collectivité agricole, en raison des combats auxquels la guerre civile donnait lieu-Elle a monté à bord d'un camion en destination de l'Éthiopie, en octobre 1992-Elle est arrivée à Montréal le 5 avril 1997-La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention étant donné qu'elle avait omis d'établir qu'elle avait une crainte fondée d'être persécutée-La Cour doit déterminer si la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La conclusion tirée par la Commission en ce qui concerne la persécution en raison du sexe, aussi brève soit-elle, ne peut être portée en appel-Rien n'indique que la Commission a omis de tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait-Une omission de commenter la preuve documentaire affaiblit gravement les décisions de la Commission-En l'espèce, des éléments de preuve documentaire étaient incompatibles avec les conclusions de la Commission-La demanderesse a à tout le moins le droit de savoir pourquoi la Commission a décidé de ne pas se référer à des documents pertinents-Pour établir qu'il a droit au statut de réfugié au sens de la Convention, le demandeur doit démontrer qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, ou de son appartenance à un groupe social, et qu'il ne peut se réclamer de la protection de l'État-La Commission doit déterminer si la crainte du revendicateur d'être persécuté est fondée en l'appréciant de façon objective-La Commission doit apprécier tous les éléments de preuve dont elle dispose-Les motifs pour lesquels la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas de crainte fondée d'être persécutée sont erronés-La demanderesse a le droit de connaître les motifs clairs pour lesquels la Commission a rejeté sa revendication, et la Commission aurait dû énoncer clairement toute conclusion défavorable qu'elle a tirée en matière de crédibilité-La Commission n'a pas tenu compte de la protection de l'État dans ses motifs-Ayant conclu que la demanderesse avait omis d'établir que sa crainte d'être persécutée était fondée, la Commission n'avait aucune obligation de traiter de la question de la protection de l'État-Il n'est pas nécessaire que la Commission se fonde sur des incidents antérieurs pour apprécier l'état d'esprit actuel de la revendicatrice-Demande accueillie.

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