Holt Cargo Inc. c. ABC Containerline N.V. ( Syndic à la faillite )
A-307-97
juge Noël, J.C.A.
12-3-99
5 p.
Appel d'une décision ([1997] 3 C.F. 187) par laquelle la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a fait droit à l'exercice d'un privilège maritime grevant un navire, le Brussel, qui avait été saisi par l'intimée dans les eaux canadiennes-Suivant les appelantes, le devoir de courtoisie judiciaire et le principe du forum non conveniens obligeaient le juge de première instance à suspendre l'audition de l'affaire de manière à permettre au tribunal commercial belge de statuer sur la réclamation de l'intimée dans le cadre de l'instance en faillite introduite en vertu des lois belges contre les propriétaires du Brussel-Appel rejeté-Le juge de première instance n'a pas commis une erreur de droit en refusant de suspendre l'audition de l'affaire et en exerçant son pouvoir discrétionnaire de manière à faire droit à l'exercice du privilège de l'intimée-La courtoisie c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois: Amchem Products Inc. c. British Columbia (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897-Bien que le fait que la Cour fédérale exerce sa compétence procure un avantage à l'intimée, cet avantage n'est pas conféré par suite de la recherche du tribunal le plus favorable-La saisie a eu lieu dans les eaux canadiennes avant l'introduction de l'instance en faillite-La réclamation avait un lien réel et important avec le droit maritime canadien et on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les droits en découlant soient exercés-Le juge de première instance ne disposait d'aucun élément lui permettant d'évaluer les répercussions de sa décision-Le juge de première instance n'a pas commis une erreur de droit lorsqu'il a mentionné la coexistence pacifique qui existe entre les tribunaux supérieurs canadiens siégeant en matière de faillite et la façon dont la Cour fédérale exerce sa compétence en matière d'amirauté-En l'espèce, les appelants ont demandé à la Cour supérieure du Québec, qui n'était pas compétente à l'égard des procédures en droit maritime en instance, de prononcer une ordonnance interdisant à un autre tribunal (la Cour fédérale), qui agissait dans les limites nettes de sa compétence, d'exercer cette compétence-Les appelants auraient dû plutôt s'adresser sans délai à la Cour fédérale, qui est la seule juridiction compétente sur le navire saisi et sur la réclamation in rem de l'intimée.