Pawar c. Canada
A-616-98
juge Marceau, J.C.A.
9-9-99
4 p.
Il s'agit d'un appel d'un jugement sommaire de la Section de première instance ([1999] 1 C.F. 158) rejetant une action dans laquelle on recherchait une déclaration attestant que la condition de résidence imposée à l'art. 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse porte atteinte à l'art. 15 de la Charte-Appel rejeté-L'analyse des questions en cause et le raisonnement adopté par le juge de première instance sont confirmés-Le fondement de l'inégalité de traitement (durée de la résidence au Canada) n'est pas un motif prohibé, puisqu'il ne figure pas dans les motifs énumérés et qu'il n'est pas non plus un motif analogue-Il n'y a pas non plus de discrimination indirecte, comme le demandeur l'alléguait, puisque le motif de distinction (le fait d'être né à l'étranger) n'est pas un motif énuméré à l'art. 15, n'étant pas inclus dans la notion d'origine nationale ou ethnique, et n'est pas non plus un motif analogue-Il n'y a pas non plus de discrimination directe entre les résidents permanents âgés nés à l'étranger dans des pays qui ont ou n'ont pas conclu d'ententes réciproques avec le Canada étant donné que le motif de distinction n'est pas un motif énuméré, puisqu'il n'a rien à voir directement avec l'origine nationale ou ethnique, et qu'il ne peut être considéré comme un motif analogue-La condition de résidence prévue par la Loi ne peut être vue comme contrevenant à la dignité humaine et à la liberté des résidents du Canada-Il est même difficile d'imaginer son absence complète-Le groupe à qui on refuse les prestations (les personnes nées à l'étranger ou les anciens résidents de pays n'ayant pas conclu d'ententes réciproques avec le Canada) ne forme pas un groupe distinct et isolé qui a subi un désavantage historique à cause de caractéristiques personnelles immuables ou de sa vulnérabilité à un préjudice politique et social-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15-Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 3.