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Cassells c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3316-98

juge Sharlow

16-6-99

5 p.

Le demandeur est entré au Canada en 1992 muni d'un visa de visiteur-Peu après la prise d'une mesure d'expulsion en 1995, le demandeur a été témoin d'un acte criminel qui l'a amené à être placé dans un programme de protection des témoins-Les suspects sont des compatriotes du demandeur, deux d'entre eux sont peut-être retournés dans leur pays d'origine-La revendication du statut de réfugié du demandeur a été jugée irrecevable en vertu de l'art. 44(1) de la Loi sur l'immigration, parce qu'une mesure de renvoi a été prise à son égard, mais n'a pas été exécutée-En 1996 et 1997, il y a eu sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, parce que la présence du demandeur au Canada était requise dans le cadre de poursuites en justice-En 1998, le demandeur a été arrêté et renvoyé par la force dans son pays d'origine malgré une citation à comparaître en vigueur dans une instance devant la Cour de l'Ontario (Division provinciale)-La Cour de l'Ontario (Division générale) a ordonné que le demandeur soit ramené au Canada aux frais du ministre; elle a condamné ce dernier aux dépens sur une base procureur-client-Le fondement de la décision était de protéger le pouvoir des tribunaux contre une usurpation par des fonctionnaires bien intentionnés-Malgré l'art. 50(1)a) qui interdit clairement le renvoi d'une personne visée par une citation à comparaître comme témoin, les fonctionnaires du Ministère ont décidé de procéder à leur propre détermination de la validité et de l'opportunité d'une deuxième citation à comparaître-Ce n'était absolument pas à eux de faire cela-Au retour du demandeur au Canada, sa revendication du statut de réfugié a une fois de plus été rejetée en vertu de l'art. 44(1)-Le demandeur soutient que l'art. 44(1) ne s'applique plus à lui parce qu'il n'est plus frappé d'une mesure d'expulsion qui n'a pas été exécutée-Il affirme que son renvoi en 1998 était l'exécution de la mesure d'expulsion prise en 1995, même si cette exécution était non valide-Le renvoi illégal d'une personne du Canada ne constitue pas l'«exécution» d'une mesure d'expulsion-Dans le contexte de l'exécution d'une mesure, le mot «exécution» signifie l'accomplissement de ce que prévoit la mesure-Un acte qui est incompatible avec la mesure ou les dispositions législatives sur lesquelles la mesure repose ne saurait être qualifié d'exécution de la mesure-Le législateur n'a pas expressément examiné la possibilité que des fonctionnaires du Ministère puissent contrevenir à la Loi sur l'immigration, comme ce fut le cas en l'espèce-On ne peut pas préserver l'intégrité de la Loi en donnant effet à un acte illégal comme s'il était légal-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 44(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35), 50(1)a).

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