Richards c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration )
IMM-2720-99
juge Pelletier
8-6-99
9 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'un avis de danger et de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion dans l'attente de l'audition de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant l'avis de danger-La demanderesse, citoyenne de la Jamaïque, est arrivée au Canada en 1987 pour y vivre avec sa grand-mère-Elle a obtenu le statut de résidente permanente grâce au parrainage de sa grand-mère-La demanderesse a été déclarée coupable à deux reprises d'infractions relatives à l'importation de stupéfiants au Canada-Le ministre a décidé, en vertu de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, que la demanderesse constituait un danger pour le public-L'application de la décision Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 118 F.T.R. 269 (C.F. 1re inst.) aux faits en l'espèce soulève une question grave-L'arrêt Thompson fait-il encore jurisprudence à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 212 N.R. 63 (C.A.F.)?-Les autorités de l'Immigration ont préparé trois rapports qui ont mené à la conclusion que la demanderesse constituait un danger pour le public-Peu d'éléments, sinon aucun, ont pour effet de fonder l'avis selon lequel la demanderesse constitue un danger pour le public, mis à part ses deux déclarations de culpabilité-La simple déclaration de culpabilité d'une personne ne constitue pas nécessairement un motif suffisant pour conclure qu'elle représente un danger pour le public-En ce qui concerne le préjudice irréparable, l'expulsion de la demanderesse, qui est la prestataire de soins principale de sa grand-mère, serait une perte énorme pour cette dernière-Un préjudice irréparable peut signifier le préjudice infligé aux tiers et n'est donc pas limité au seul préjudice causé à la personne dont on cherche à obtenir l'expulsion-La prépondérance des inconvénients et le préjudice irréparable sont étroitement liés-En l'espèce, la prépondérance des inconvénients est à l'avantage de la demanderesse-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).