Ying c. Canada ( Procureur général )
A-101-98
juge Strayer, J.C.A.
3-11-98
2 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a refusé d'accorder des prestations de chômage en raison de la continuité du travail de la prestataire-Demande accueillie (le juge en chef étant dissident)-Distinction faite d'avec les décisions Gauthier c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1995] A.C.F. 1350 (C.A.) et Canada (Procureur général) c. Hann, [1997] F.C.J. no 1641 (C.A.)-Il n'y a pas eu continuité de travail en l'espèce-Cessation du contrat de travail à terme de la prestataire le 30 juin 1996, et le prochain contrat de travail n'a commencé que le 26 août 1996-Il ressort également des éléments de preuve que la prestataire n'avait droit, par contrat, à aucune rémunération relativement à cette période-Le fait qu' elle a signé le contrat en juin pour l'emploi commençant en août ne signifie pas qu'elle travaillait sans interruption dans l'intervalle-L'art. 33(2)a) du Règlement sur l'assurance-emploi permet d'accorder des prestations au prestataire dans ces circonstances si «son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin»-Les décisions Gauthier et Hann peuvent être distinguées parce que la Cour dans ces deux affaires, compte tenu du dossier dont elle disposait, a pu conclure que, par effet de la loi, il n'existait aucun intervalle entre les contrats de travail successifs du prestataire-Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 33(2)a).