Olympia Interiors Ltd. c. Canada
T-1436-92
juge MacKay
8-4-99
60 p.
Action intentée contre la Couronne en vue de l'obtention de dommages-intérêts et d'un jugement déclaratoire fondés sur de présumées poursuites abusives, une présumée négligence, une présumée action fautive et un présumé abus de pouvoir à l'égard de mesures prises en vertu de la Loi sur la taxe d'accise aux fins de la détermination et de la perception de la taxe ainsi que des poursuites engagées au criminel qui ont finalement été suspendues, lesquels portaient censément atteinte aux droits reconnus aux demanderesses par les art. 7, 8, 11, 12 et 15 de la Charte-Olympia concevait, fabriquait et installait des rideaux et couvre-fenêtres architecturaux sur mesure pour des établissements commerciaux-Olympia bénéficiait d'un taux de déduction spécial que la Direction générale de l'accise avait établi avec elle aux fins du calcul des ventes et de la taxe payable par les titulaires de licences qui vendaient leur produit à un prix comprenant les frais de transport et d'installation-La demanderesse individuelle avait témoigné qu'en 1982, des représentants de Revenu Canada lui avaient conseillé de produire des «déclarations néant» en attendant qu'une décision soit prise au sujet des déductions-Pendant qu'elle essayait, au début de l'année 1985, d'obtenir un taux de déduction plus satisfaisant à l'égard de l'installation, les déclarations relatives à la taxe de vente fédérale d'Olympia n'avaient pas été produites-À l'automne 1985, l'Unité des enquêtes spéciales à Revenu Canada qui examinait les activités d'Olympia avait signifié des lettres ministérielles en vue de demander la production des documents de la société de façon à aider la Section de la vérification et de l'observation du Ministère-Elle avait également enquêté sur toute fraude fiscale ou criminelle possible découlant de l'omission de rendre compte des taxes dues et de payer ces taxes-Action rejetée-Les demanderesses n'avaient pas établi l'absence de motif raisonnable et probable justifiant l'introduction des poursuites-Les préposés de l'État concernés avaient des motifs raisonnables et probables de porter des accusations criminelles-Rien ne montrait qu'un préposé de l'État ait agi d'une façon malveillante-L'allégation des demanderesses selon laquelle les poursuites criminelles constituaient un recours abusif parce qu'elles visaient à l'obtention d'un redressement civil, soit le recouvrement des taxes, des intérêts et des pénalités pécuniaires qui étaient dus, n'était pas fondée-Aucun élément de preuve ne montrait que tel était le but des poursuites-Il n'y a pas eu recours abusif-La preuve n'étayait pas l'allégation d'abus de pouvoir-Rien ne montrait que l'enquêteur spécial de Revenu Canada avait agi d'une façon malveillante ou qu'il avait pris des mesures sans être autorisé à le faire-La preuve n'étayait pas l'allégation de malveillance ou d'abus de pouvoir-Rien ne montrait que le poursuivant avait commis une négligence-Le directeur de l'Unité des services techniques n'avait pas agi d'une façon négligente en annulant le taux de transport et d'installation; il avait plutôt agi conformément à un texte législatif valide-Il n'y avait pas de complot étant donné qu'il n'était pas établi qu'une entente avait été conclue entre des fonctionnaires en vue de nuire aux demanderesses-Il n'y avait pas eu violation de l'art. 7 de la Charte (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne); cette disposition ne s'appliquait pas à la société demanderesse; elle protège la liberté physique d'une personne plutôt que sa liberté économique-Il n'y avait pas eu violation de l'art. 8 de la Charte (droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives): la fouille était autorisée au moyen d'un mandat valide; la perquisition n'était pas abusive; la période pour laquelle les documents avaient été conservés était raisonnable-Il n'y avait pas eu violation de l'art. 11 (processus pénal) ou de l'art. 12 de la Charte (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités)-Le délai n'avait pas été déraisonnable-Il n'y avait pas eu violation de l'art. 15 de la Charte (droits à l'égalité)-Rien ne montrait que l'enquêteur spécial de Revenu Canada avait agi, ou qu'il avait été poussé à agir, pour un motif discriminatoire au sens de l'art. 15(1) de la Charte-Les dépens entre parties ont été adjugés à la défenderesse, comme c'est l'habituellement le cas-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 8, 11, 12, 15-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13.