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Kodak c. Racine Terminal ( Montreal ) Ltd.

T-1989-93

juge Tremblay-Lamer

9-3-99

14 p.

Requête en jugement sommaire-La défenderesse est un opérateur de terminal à Montréal-Les demanderesses étaient les propriétaires d'un chargement de papier photographique endommagé pendant le déchargement-La défenderesse admet la négligence mais elle cherche à limiter sa responsabilité en invoquant la protection de la clause Himalaya-Les demanderesses et la société de transport, Orient Overseas Container Lines (UK) Ltd (OOCL (UK)) étaient parties à un connaissement-Le connaissement contenait une clause limitant la responsabilité de OOCL (UK) à 500 $ par paquet (15 500 $)-Le connaissement contenait aussi une clause Himalaya qui devait étendre cette limitation de responsabilité aux opérateurs de terminal-Il n'existe aucune convention écrite, ni entente de représentation entre OOCL (UK) et la défenderesse qui autorise OOCL (UK) à insérer la clause Himalaya dans le connaissement-Une convention datée de 1981 entre Manchester Liners Limited (MLL) et la défenderesse accorde expressément à MLL le pouvoir d'insérer des clauses Himalaya dans les connaissements au nom de la défenderesse-OOCL (UK) a pris en charge les opérations de MLL et elle a poursuivi la relation d'affaires avec la défenderesse-Les demanderesses affirment que le transporteur OOCL (UK) n'était pas habilité à insérer la clause Himalaya dans le connaissement, parce qu'il ne remplit pas le troisième critère énoncé dans la décision Scruttons Ltd. v. Midland Silicones, [1962] A.C. 446 (H.L.), pour rendre exécutoires les clauses Himalaya, soit que le transporteur ait l'autorisation du manutentionnaire pour agir à titre de mandataire-La défenderesse soutient que puisque OOCL (UK) a poursuivi les pratiques commerciales de MLL sans apporter aucune modification notable à la convention conclue entre MLL et la défenderesse, les conditions de l'entente de 1981 devraient encore s'appliquer-1) OOCL (UK) n'est pas partie à la convention de 1981 entre MLL et la défenderesse-Le défaut de la défenderesse de fournir un consentement préalable écrit pour la cession de la convention, alors qu'il était expressément requis aux termes de celle-ci, fait échec à l'allégation de la défenderesse selon laquelle l'autorité nécessaire a été cédée-OOCL (UK) et MLL sont des entités juridiques distinctes qui exercent leurs activités de façon indépendante-Une cession écrite constituerait l'unique façon pour OOCL (UK) de devenir partie à la convention de 1981 entre MLL et la défenderesse-2) La défenderesse prétend que même si les parties n'avaient pas le droit de céder la convention, il y a eu une novation implicite par laquelle la première convention a été résiliée et une nouvelle convention a été conclue entre OOCL et la défenderesse selon les mêmes conditions-Dans l'affaire Irving Oil Ltd. c. Canada (1984), 52 N.R. 120, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'en raison de la clause interdisant la cession sans le consentement préalable écrit, la novation doit être faite par écrit-L'article IX de la convention de 1981 interdit la cession ou le transfert de la convention, en tout ou en partie-Par conséquent, en l'absence d'un consentement préalable écrit, l'article IX n'autorise personne d'autre que MLL à agir à titre de mandataire de la défenderesse-Selon l'arrêt Irving Oil Ltd., pour que la novation soit valide, l'article IX de la convention de 1981 exige que celle-ci soit par écrit-Il n'y a pas vraiment de question litigieuse-Les parties ne sont pas liées par les conditions de la convention de 1981, ce qui veut dire que OOCL (UK) n'était pas habilitée à insérer une clause Himalaya dans le connaissement-La requête en jugement sommaire est accordée en ce qui concerne la capacité de la défenderesse d'invoquer la limitation de responsabilité en vertu de la clause Himalaya.

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