Nu-Pharm Inc. c. Canada ( Procureur général )
A-130-99
juge Décary, J.C.A.
15-6-99
5 p.
Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ([1999] F.C.J. no 231 (1re inst.) (QL)) constituant Merck Frosst intimée dans le cadre d'une instance introduite par Nu-Pharm-Le juge Cullen a accueilli la demande par laquelle Nu-Pharm sollicitait une déclaration portant que le refus du ministre de traiter la présentation abrégée de drogue nouvelle était illégale et il a renvoyé l'affaire au ministre qui a délivré un avis de conformité-Subséquemment, le juge de première instance a accueilli la requête présentée en vue de constituer Merck intimée-Seule la Cour d'appel fédérale pourrait, censément, après que la Section de première instance a rendu son jugement sur le fond, permettre à un tiers d'être constitué comme partie en vue du dépôt d'un avis d'appel devant la Cour d'appel, et ce, uniquement dans les circonstances décrites dans Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et al. c. Association of Parents for Fairness in Education et al., [1986] 1 R.C.S. 549-Les règles 104(1)b) (jonction de parties), 109(1) (intervention) ne peuvent être invoquées que devant la Cour devant laquelle une instance est en cours-Il n'y avait plus d'instance devant la Section de première instance à l'égard de laquelle Merck pouvait être constituée comme partie ou intervenante-Si Merck estimait que Nu-Pharm était tenue en vertu de la règle 303 de désigner Merck comme intimée, le recours dont elle disposait consistait à présenter une requête devant la Section de première instance en vertu de la règle 399 pour faire annuler la décision rendue ou demander à la Cour d'appel l'autorisation d'être constituée comme partie en vue d'introduire un appel-L'art. 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale autorisant la Section de première instance à proroger le délai d'appel devant la Cour d'appel, ne l'autorise pas à accorder qualité à un tiers qui n'est pas une partie à l'instance en vue de solliciter une prorogation du délai pour déposer un appel-Le juge des requêtes n'avait donc pas le pouvoir d'autoriser Merck à se constituer partie intimée en vue de l'introduction d'un appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104(1)b), 109, 303, 399-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 7).