Banque nationale de Grèce ( Canada ) c. Banque de Montréal
T-981-98
juge Pelletier
24-9-99
13 p.
Traitement des chèques et des effets négociables-Opérations de compensation et de règlement entre institutions financières-LDO, une cliente de la Banque Nationale de Grèce (BNG), a réglé une créance de 50 000 $ au moyen d'un chèque tiré sur la BNG-Le bénéficiaire, RCL, a déposé 50 000 $ dans son compte à la Banque de Montréal (BM)-La BM a porté la somme de 50 000 $ au crédit du compte de sa cliente et a transmis le chèque à l'agent de compensation de la BNG, la Banque Royale du Canada (BRC)-Le chèque est parvenu le 24 avril 1997 à la BRC, qui a immédiatement débité le compte de compensation de la BNG de 50 000 $-Le montant du chèque n'a toutefois pas été débité du compte de LDO-Le chèque est demeuré à la BRC jusqu'au 22 mai 1997, date à laquelle il a été transmis à la BNG sans aucun avis quant au client ou à l'opération en cause-Le 23 mai 1997, la BNG s'est rendu compte que le compte de LDO n'était pas suffisamment approvisionné pour couvrir le montant du le chèque-La BNG a, en violation des Règles, renvoyé le chèque à la compensation en tant que chèque sans provision-On a alors procédé à la contre-passation de toutes les écritures antérieures-À la fin de ce jour de compensation, la BRC a crédité le compte de compensation de BNG de la somme de 50 000 $, le compte de règlement de la BRC à la Banque du Canada a été crédité de 50 000 $ et le compte de compensation de la BM à la Banque du Canada a été débité de 50 000 $-Lorsque le chèque lui a été retourné, la succursale de la BM a débité le compte de RCL de la somme de 50 000 $ qu'elle avait antérieurement portée à son crédit-Une plainte a été portée devant l'Association canadienne des paiements (constituée en vertu de la Loi sur l'Association canadienne des paiements), dont toutes les banques sont membres-On reprochait à la BNG d'avoir retourné par la compensation un chèque sans provision plus de vingt-quatre heures après que le chèque eut été porté à l'attention de l'agent de la banque qui était en mesure de prendre une décision au sujet du chèque, contrairement aux Règles de compensation-En retournant le chèque sans provision par la compensation, la BNG a soldé son compte de compensation aux dépens de la BM-Le groupe d'observation de l'ACP a statué que la BNG n'avait pas respecté les règles et il a condamné la BNG à remettre la somme de 50 000 $ à la BM-La BNG cherche à obtenir l'annulation de la décision du groupe d'observation au motif que la BM s'est fait rembourser par sa cliente, auquel cas elle n'a subi aucune perte ou a proposé à sa cliente, comme geste de bonne volonté, de créditer le compte de sa cliente de la somme de l'opération, auquel cas elle agissait uniquement comme percepteur pour sa cliente-La BNG soutient que, dans un cas comme dans l'autre, la BM fait valoir une réclamation qu'il appartient à sa cliente de défendre devant les tribunaux-La demande est rejetée-Les droits et les réparations conférés par les règles de compensation ne valent qu'entre les banques et l'ACP-Le groupe d'observation était parfaitement justifié de conclure que la BNG avait contrevenu aux Règles-La banque adhérente qui retire un avantage indu de son manquement aux règles devrait être tenue de restituer cet avantage sans forcer une autre banque à décider si elle s'en tient à la lettre de ses droits envers sa cliente ou si elle absorbe elle-même la perte-Loi sur l'Association canadienne des paiements, L.R.C. (1985), ch. C-21.