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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Pilote

A-868-97

juge Décary, J.C.A.

15-12-98

2 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre qui a statué que la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ne pouvait invoquer la prolongation du délai de 36 mois prévue par l'art. 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage, puisqu'elle avait choisi de ne pas imposer la pénalité visée par l'art. 33 lorsqu'un prestataire a «sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse»-Le juge-arbitre a eu tort de voir une relation entre les art. 33 et 43(6)-Les critères applicables ne sont pas les mêmes, l'art. 33 exigeant que la déclaration fausse ou trompeuse ait été faite «sciemment»-Le fait que la Commission décide de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'art. 33 ne l'empêche aucunement d'estimer, sur la base de l'art. 43(6), qu'il y a eu déclaration fausse et trompeuse et de profiter du délai additionnel de trente-six mois pour réexaminer la demande de prestations-Demande accueillie-Loi sur l'assurancechômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33, 43(6).

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