Guillemette c. Canada
A-629-97
juge Strayer, J.C.A.
18-3-99
3 p.
Les distinctions fondées sur le niveau de revenu qui sont faites dans une loi fiscale ne se rapportent ni à un motif de distinction injuste prévu à l'art. 15(1) ni à un motif analogue de distinction injuste-Les programmes de soutien du revenu ne sont pas interdits par l'art. 15(1)-Il n'existe aucune décision faisant jurisprudence à l'appui du point de vue de l'appelant selon lequel le Parlement ne peut pas percevoir un impôt direct comme l'impôt sur le revenu si une partie des sommes recueillies peut être remise aux gouvernements provinciaux pour utilisation à des fins provinciales-Le pouvoir d'imposition du Parlement qui est prévu à la rubrique 3 de l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir «le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation», est absolu-Aucune limite n'est prévue quant à la forme ou à l'objet de la fiscalité fédérale-Les deniers prélevés deviennent une partie de la propriété publique du Canada et, suivant la rubrique 1A de l'art. 91, le Parlement exerce également un contrôle complet sur ces deniers, notamment sur leur distribution aux gouvernements des provinces ou des territoires, ou à des particuliers-De plus, les pouvoirs des provinces en matière d'imposition et de perception de l'impôt ne sont pas délégués illégalement aux autorités fédérales au moyen du fonctionnement du régime fiscal-Le pouvoir des provinces de percevoir des impôts qui est prévu à la rubrique 2 de l'art. 92 se rapporte à «la taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux»-Les lois fiscales provinciales ont été conçues pour s'harmoniser avec le système fédéral afin d'éviter le surcroît de dépenses qu'entraîne la gestion de leur propre système de perception et les difficultés qui s'y rattachent-Il n'existe aucune délégation par les législatures provinciales de la compétence législative d'imposition au Parlement du Canada-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(3), 92(2).