Abaev c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-14-99
juge Reed
9-3-99
7 p.
Requête en vue d'obtenir la prorogation du délai imparti pour la production des affidavits, la prorogation du délai prescrit pour la prise de certaines autres mesures, et les dépens-Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas déposée le 4 janvier 1999-La règle 318 des Règles de la Cour fédérale prévoit que, dans les 20 jours de la demande qui lui en est faite (soit, en l'espèce, au plus tard le 25 janvier 1999), l'office fédéral (en l'occurrence un agent des visas) «transmet» les documents pertinents quant à la demande qui sont en sa possession-L'avocat du défendeur a reçu les documents de l'office fédéral le 28 janvier 1999, le greffe de la Cour fédérale les a reçus le 9 février et l'avocat du demandeur les a reçus le 19 février-Aux termes de la règle 306, les affidavits doivent être déposés dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis de demande, c'est-à-dire dans les dix jours suivant la date à laquelle les documents pertinents de l'office fédéral doivent avoir été transmis (soit le 4 février 1999)-L'avocat du demandeur a essayé d'obtenir le consentement de l'avocat du défendeur en vue de faire proroger le délai imparti pour déposer les affidavits-Requête en prorogation de délai refusée-L'avocat du demandeur a déposé la présente requête le 24 février-Le 26 février, l'avocat du défendeur a donné son consentement à la prorogation de délai-L'avocat du défendeur affirme que les affidavits du défendeur seront déposés d'ici le 24 mars 1999-La Cour rendra une ordonnance en ce sens-Il n'existe aucune raison qui justifie de déroger aux délais habituels prévus en ce qui concerne les autres mesures à prendre-Une demande de date d'audition est normalement présentée par le dépôt d'une réquisition d'audience-La demande de dépens repose sur l'argument suivant lequel les documents pertinents n'ont pas été transmis dans le délai prescrit-Il ressort des définitions des dictionnaires que le verbe «transmettre» signifie plus qu'une simple mise à la poste sans égard au temps que les objets envoyés peuvent mettre pour parvenir à destination, entre les mains du demandeur ou de son avocat-Cette conclusion s'accorde également avec l'économie générale des Règles et le contexte dans son ensemble-Les Règles sont manifestement conçues de manière à ce que le demandeur puisse consulter les documents pertinents de l'office fédéral avant de produire les affidavits qu'il doit déposer, de manière à pouvoir examiner les documents en question pour en vérifier la pertinence pour la préparation de ses affidavits-Les Règles prévoient un délai de dix jours entre la transmission des documents et le dépôt des affidavits-La mesure prise en l'espèce ne constitue pas une transmission des documents au demandeur dans le délai prescrit-Les dépens, qui sont fixés à 1 000 $, sont adjugés au demandeur-Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, règles 306, 318.